La protection des secrets commerciaux dans l’arbitrage commercial international - Marwa NHILI

 



La protection des secrets commerciaux dans l’arbitrage commercial international

Food security in Morocco under the Corona pandemic


Marwa NHILI / étudiante chercheuse : Sous la direction du : D.r Mohammed Chouay

Marwa NHILI

 

 

 

 

Summary in English :

 

The objective of this article and the interest of its study arise in the fact of showing the extent of the protection of commercial secrets thus provided and executed by the judge and of showing his indispensable role in this matter within the framework of the commercial arbitration, and this through two main axes, the first of which relates to the legal regime of this protection, and the second axis relating to the obstacles facing effective protection of commercial secrets.

All this based on a qualitative methodology based on research and diversified documentary sources, namely, theses, master's theses, reports, articles, etc., ending with a conclusion proving the dispersion and plurality of legal rules in this area. matter, and therefore which leads to a lack of uniformity in the regulation of the protection of trade secrets..

 

Résumé en français :

L’objectif du présent article et l’intérêt de son étude se présentent dans le fait montrer l’étendue de la protection des secrets commerciaux ainsi apportée et exécutée par le juge et de montrer son indispensable rôle en la matière dans le cadre de l’arbitrage commercial, et ceci par le biais de deux grands axes, dont le premier porte sur le régime juridique de cette protection, et le deuxième axe portant sur les obstacles faisant face à une protection effective des secrtes commerciaux.

Tout ceci en se basant sur une méthodologie qualitative reposant sur une recherche et des sources documentaires diversifiées à savoir, les thèses, les mémoires de master, les rapports, articles etc, finissant par une conclusion prouvant la dispersion et la pluralité des règles juridiques en la matière, et donc ce qui mène à une absence d’une uniformisation de la règlementation de la protection des secrets commerciaux. 

 

 

 

Introduction :

Dans un environnement économique et  un monde des affaires marqué par une évolution accrue et rapide des nouvelles technologies et par une croissance exponentielle  du  commerce  international, expliquée par la multiplicité des échanges commerciaux et des opérations commerciales liant les entreprises et leurs collaborateurs et fournisseurs, aussi les secrets commerciaux sont au centre même de l’existence et du développement des sociétés commerciales, et permettent dès leur création le maintien d’un avantage économique et/ou stratégique sur la concurrence. Dans ce cadre, il s’est avéré nécessaire de protéger les informations confidentielles des sociétés de toute utilisation illicite formant ainsi les secrets commerciaux, qui demeurent régis par une règlementation juridique spécifique relative à la protection des secrets d’affaires, car le secret de commerce est un élément du secret d’affaires du fait qu’il accomplisse les conditions exigées par loi pour bénéficier de cette protection.

Il est alors à noter que le secret commercial est régi par une règlementation internationale vue l’absence d’un cadre légal marocain en la matière, se présentant dans la loi française du 30 juillet 2018 sur la protection du secret des affaires, le code de commerce français et la loi américaine sur la défense des secrets commerciaux de 2016 (DTSA), dont cet article va nous permettre d`élargir la vision sur l’importance du rôle du juge dans la protection de ces dits secrets.

Dans ce sens, les deux lois que ce soit américaine ou française citées ci-dessus se sont mises d’accord et ont accordée une définition uniforme dans leurs articles 1de la loi du 30 juillet 2018 ainsi que son code de commerce dans son article L151-1, reposant sur le fait qu’il est considéré un secret commercial, celui qui a une valeur commerciale, efficace et potentielle, ce qui vaut qu’il appartient à son détenteur légitime.[1]

Autrement dit, le secret commercial désigne de « l'information, y compris entre autres un modèle, une compilation, un programme, une méthode, une technique incorporée à un dispositif utilisé dans un commerce ou une entreprise, n'est pas généralement connue dans ce commerce ou cette entreprise, et a fait l’objet d’efforts raisonnables afin de le protéger ».

Vue que le secret commercial sera traité dans le cadre de l’arbitrage commercial, il se trouve nécessaire de le définir afin d`élargir la vision de cet article, alors par ce terme, il faut entendre un mode de résolution des litiges relevant du secret commercial dans lequel s’incorpore les parties par convention à un ou plusieurs arbitres rendant une décision contraignante, qui dans notre cas sera au niveau international, suite à l’absence d’un cadre juridique national à ce niveau, et qui demeure caractérisé par un aspect privé se réalisant dans un moment et lieu précis selon la volonté des parties.

Encore, l’arbitrage commercial vise selon l’article 1-1 du code de l’arbitrage commercial les plaintes relevant du commerce international et donc des secrets commerciaux prévues dans les articles 1116 et 1117 de l’Accord de libre- échange nord-américain.

Il est encore à noter que l’arbitrage ne fait pas partie du système des tribunaux étatiques, il est donc une procédure  consensuelle basée sur une convention entre les parties, remplissant les mêmes fonctions que le procès dans le système de justice étatique, du fait qu’il « débouche sur une sentence arbitrale qui est exécutoire par les tribunaux, et dont la procédure d'exécution est généralement identique ou similaire à l'exécution d'un jugement rendu par un tribunal ».

Méthodologie :

Pour la réalisation de cet article, et afin de répondre à la problématique ci-dessus, je me suis appuyée sur une méthodologie qualitative, ayant pour fin de recueillir et collecter des données différentes qui permettent une démarche interprétative, étant encore un terme générique qui regroupe des perspectives diverses en termes de bases théoriques, méthodes, techniques de recueil et analyse des données, comme est le cas dans ce travail, dont je me suis reposée sur une recherche documentaire diversifiée basée sur des thèses, des mémoires de master, des lois, de rapports et voire d’autres documents pour enrichir cette étude, et une méthodologie comparative.

Dans ce sens, on va projeter la lumière sur la problématique suivante sur laquelle va se baser cet article et dont il va en former le socle :

Comment parvient le juge en matière de l’arbitrage commercial à assurer une protection effective et efficace du secret commercial ?

Alors pour s’y faire, je vais me baser sur le plan suivant :

Partie 1 : Le régime de la protection des secrets commerciaux dans l’arbitrage commercial

Chapitre 1 : Les secrets commerciaux

Chapitre 2 : La protection des secrets commerciaux

Partie 2 : Les obstacles à une protection effective des secrets commerciaux

Chapitre 1 : L’absence d’une conceptualisation du principe de confidentialité

Chapitre 2 : L’ineffectivité de la protection des secrets d’affaires dans la gestion de  preuve

Conclusion[2]

 

Partie 1 : Le régime de la protection des secrets commerciaux dans l’arbitrage commercial

Dans cette première partie, qui a été scindée en deux grands chapitres, dont le premier va porter sur les secrets commerciaux, et le second va projeter la lumière sur la protection apportée à ces dits secrets.

   Chapitre 1 : Les secrets commerciaux

   Outre les définitions citées ci-dessus des secrets commerciaux, ces derniers sont aussi      qualifiés selons les auteurs américains d’anomalies en ce qui est du droit de la propriété intellectuelle.

De ce fait, les secrets commerciaux forment un élément indispensable parmi les éléments relevant des informations protégées, et ceux connaîssant un grand nombre d’actions en justice au niveau des États, alors qu’en Droit Français, le législateur considère la protection liée au droit du secret d’affaires telle une forme complémentaire et distincte par rapport à celle apportée par le droit de la propriété intellectuelle.

Dans ce sens et suite à l’absence d’une définition uniforme du secret commercial, qui se présente dans la pluralité des règles juridiques afin de le définir, on note l’accord sur les droits de la propriété intellectuelle touchant le commerce (ADPIC), dans son article 39 en son deuxième alinéa stipulant la possibilité des personnes physiques et morales d'empêcher la divulgation illicite de leurs informations sans leur consentement et d’une façon contraire aux usages du commerce, tout en précisant que cette information pourqu’elle puisse bénéficier de la protection des secrets d’affaires doit accomplir les trois conditions exigées par la loi, qui sont stipulées autre cet accord, dans l’article L151-1, à savoir, le fait d’avoir une valeur commerciale, effective et ptentielle et que l’accès à ces dernièrs ne soient pas aisé par les particuliers.

Dans le même cadre, on trouve une ressemblance du Droit Français avec l’ADPIC par le biais de sa nouvelle loi du 30 juillet 2018 sur les secrets d’affaires, qui ne fait qu’approuver les conditions exigées pour une protection licite de ces dits secrets citées précédemment, et bien que cette ressemblance et complémentarité s’explique par la même définition donnée par le législateur américain via la loi sur la défense des secrets commerciaux de 2016.[3]

Alors, pour montrer l’importance du rôle du juge dans l’applicabilité de la protection des secrets commerciaux, il est indispensable de faire intervenir la manière de la gestion des litiges relevant surtout du champ commercial, par ceci il faut entendre la loi applicable à la convention d’arbitrage en matière de la protection des dits secrets, tout en respectant le principe de la volonté des parties, et donc en cas de litiges, la loi applicable selon la jurisprudence française est celle du pays du lieu du siège de l’institution d’arbitrage, et dont on va confirmer ceci ainsi que la nécessité de l’existence de la clause compromissoire dans l’arbitrage pour sa validité, par l’exemple d’une exécution en France d’une sentence arbitrale d’un litige commercial rendue à New York considéré par le juge non valable suite à l’absence d’une clause compromissoire, étant comme un moyen permettant une assurance des parties au litige.

 Concernant le cadre de la protection des secrets commerciaux et pour son effectivité, il faut rappeler l’indispensabilité de l’existence d’un lien étroit entre la clause compromissoire et le contrat liant les parties source des litiges commerciaux en question, dont les jurisprudences et les législations française et américaine restent désormais en désaccord, reposant sur le fait que la loi française insiste sur la dépendance de cette clause du contrat commercial source des litiges, et la loi américaine qui insiste sur l’indépendance de cette dernière par rapport au contrat, ce qui rend alors l’application de cette protection si complexe.

Ajoutant ainsi en matière des secrets commerciaux, que l’aspect économique présenté dans la valeur commerciale de l’information secrète est indissociable du secret d’affaires, ce qui fait de cette exigence citée dans l’article 39 alinéa 2 de l’ADPIC, un élément primordial quand elle est question de la reconnaissance du secret d’affaires à la dite information, et dont ce caractère forme une condition centrale d’une action en justice.

Notant ainsi, la difficulté de l’établissement de la preuve de la valeur économique anotée au dit secret, qui ne peut être établie par le canal des registres comptables, ni par sa valeur sur le marché puisque le marché de ces propriétés intangibles demeurant dans le secret de leur auteur n’a pas encore lieu, par contre le procédé utilisé est pour leur évaluation, est le standard selon lequel la valeur économique de l’information confidentielle est égale à la perte possible subie par l’auteur ou aux bénéfices en raison du vol, dont tout ceci nous mène à conclure l’importance d’une protection rigide de ces informations.

Dans ce sens, la France repose en matière de la fixation de cette valeur économique, sur son article L152-6 portant critères de fixation des dommages et intérêts, et qui les précise dans « les conséquences économiques négatives de l’atteinte au secret d’affaires, dont le manque à gagner, la perte subie par la partie lésée, y compris la perte de chance, le préjudice moral causé à la partie lésée, et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte au secret d’affaires, y compris les économies d’investissement intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retiré de l’atteinte ».[4]

Il est à noter dans ce sens, et surtout en ce qui relève de la bonne foi dans l’exécution des sentences arbitrales des litiges objet du secret commercial, qu’une fois la décision est prononcée, le droit donné aux parties de s’y opposer via un recours en annulation de la sentence, mais dont ce dernier reste étroitement encadré, pour lutter contre toute mauvaise foi des parties.

Ajoutant alors qu’au cours de l’exécution de la procédure arbitrale des litiges liés au secret commercial, la communication privée de la sentence à une autre personne morale (ou physique), s’avère nécessaire parfois en vue de la sauvegarde des droits d’une partie au dit arbitrage, tel le fait d’un cas de sinistre certain, d’émettre des rapports portant des informations sur la situation de la partie au dit litige.

Chapitre 2 : La protection des secrets commerciaux :

Avant d’entamer le traitement de ce chapitre, il m’est paru essentiel de rappeler dans ce sens, que la présence d’un droit des secrets commerciaux permet une réduction des risques de piraterie, et leur crée un cadre protecteur.

Au-delà, la protection de ces secrets revête une importance économique, se dévoilant dans la capacité du titulaire de l’information secrète contribue à la promotion de l’économie, la culture, le développement et l’investissement, dont des études ont démontré que la protection du secret commercial pour une entreprise, forme le noyau pour la société, l’encourageant à investir de plus au niveau international, et constituant du fait 80% de la valeur patrimoniale des dites sociétés.

De ce fait, la procédure arbitrale demeure marquée par son trait de confidentialité,dont l’arbitrage comme étaat un mécanisme privé de résolution de conflits surtout du secret commercial, et dont cette protection se reflète dans le fait que l’arbitrage est conçu dans le but d’offrir aux parties un cadre dans lequel ces dernières possèdent le contrôle de l’accès à leurs informations et même de leurs types en ce qui relève du litige commercial en question, et selon J. Ortscheidt, « L’arbitrage, justice confidentielle, sans publicité des débats ni, en principe, des sentences rendues, semble permettre de préserver les secret des affaires ».[5]

Suite à la relation intrinsèque du régime de la protection du dit secret avec la confidentialité, il est alors à noter qu’il s’applique par son biais dans la fin de s’assurer de la non divulgation des informations protégées par les personnes non autorisées.

Cette protection étant élaborée dans le cadre général de la confidentialité, ne semble pas créer une place speécifique aux secrets d’affaires, vue que le régime de la confidentialité dans l’arbitrage commercial, ne traite pas les informations protégées en raison de leur nature particulière mais plutôt de leur source.

Encore et dans le sens de confirmer l’indépendance de la confidentialité de l’arbitrage commercial du secret commercial, ceci par la doctrine, plus précisément par Serge Lazareff déclarant que la confidentialité est la sœur jumelle de l’arbitrage, aussi en se basant sur un fondement pratique, à savoir une étude pratique ayant révélée que  62% des sondés, qui sont des sociétés multinationales, pensent que la confidentialité est très importante en arbitrage international.

Notant ainsi la convergence entre la jurisprudence anglaise et française sur le propos de la confidentialité en arbitrage, dont la jurisprudence française a consacré ce principe, surtout dans l’arrêt « Aita Ojjeh », dans lequel la Cour d’appel de Paris a énoncé que dans la nature de l’arbitrage lui-même d’assurer une meilleure discrètion pour le règlement des litiges commerciaux, et donc d’ordre privé.

Toujours dans le même cadre, la confidentialité dans l’arbitrage commercial quand son existence est approuvée, quoi que ce soit son origine, constitue un moyen de protection des informations confidentielles, car elle les protège en raison de leur utilisation dans l’arbitrage ou du fait qu’elles aient été préparées pour usage dans une procédure arbitrale à venir  ou du fait que, par leur nature, pour exister et acquérir une valeur commerciale.[6]

Dans ce sens, se démontre la complémentarité encore une fois des deux législations Française et Américaine sur l’indépendance de la confidentialité à la procédure arbitrale commerciale, comme est le cas pour la procédure étatique, et qui a été approuvée par l’affaire Aita portant sur la violation du principe de confidentialité en matière commerciale.

Toujours en ce qui relève de la protection des secrets commerciaux au niveau international, on cite l’exemple effectif de la doctrine, portant sur la préservation des informations confidentielles, il s’agit bien évidemment du règlement sur l’arbitrage de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle ( OMPI), reposant sur un système prenant en compte une pluralité d’aspects de confidentialité, ce dernier qui via son article 75 protège contre la divulgation  des dites informations, et qui traite dans son article 76, la confidentialité des informations divulguées au cours de la procédure arbitrale.Vient ensuite l’article 77 du même règlement, portant sur la confidentialité des sentences arbitrales.

Encore par confidentialité absolue, il faut entendre celle dans laquelle une partie à la procédure arbitrale liée au secret commercial, essaie d’empêcher la contre-partie de l’accès à une information suite à sa confidentialité.

Encore, quand le juge est convaincu par la confidentialité des informations, en cas d’absence des moyens spéciaux de la protection de ces informations au cours de la procédure, peut faire objet de sérieux dommages à la partie titulaire de l’information.

Dans le même sens, le législateur français rappelle la confidentialité de la procédure arbitraleen droit interne, ce principe d’origine jurisprudentielle ayant devenu normatif, suite à sa consécration dans la loi française portant arbitrage du 13 janvier 2011, qui s’impose alors aux procédures arbitrales et à tous ses intervenants, mais qui par contre, sa violation entraîne une responsabilité civile.

De ce fait, il est à noter la variation du régime de la confidentialité dans l’arbitrage commercial international relevant des secrets commerciaux, ceci s’explique par l’exemple du discovery l’American Arbitration Association en son article 21.2, stipule l’autorité donnée au juge de la prise des mesures de protection raisonnables pour la préservation des informations protégées.[7]

Partie 2 : Les obstacles à une protection effective des secrets commerciaux

Dans cette partie, il a été traité deux points, qui ayant été présentés en deux chapitres, dont le premier porte sur l’absence de conceptualisation du principe de confidentialité, et comporte ainsi un deuxième chapitre traitant de l’ineffectivité de la protection des secrets d’affaires dans la gestion de la preuve.

Chapitre 1 : L’absence de conceptualisation du principe de confidentialité

Il m’est paru essentiel avant d’entamer la parole sur le présent chapitre, de rappeler l’importance majeure qu’acquiert les secrets commerciaux dans le monde entrepreunarial, dont leur importance se présente dans la valeur qu’ils apportent aux sociétés en tant que patrimoine primordial, leur permettant un développement remarquable, et cette dernière s’explique par le grand nombre de divulgation des informations protégées diffusée sur les médias.

Dans ce sens, il est à noter que l’application du principe de confidentialité à l’arbitrage des litiges liés aux secrets commerciaux, ne dispose ni d’une définition législative nationale ni de celle internationale, ce qui prouve l’absence d’une conceptualisation uniforme de celle-ci, et dans cette absence ne demeure pas sans conséquences.

L’application de la confidentialité étant considéré comme un obstacle essentiel à la bonne protection des dits secrets, ce principe a fait objet de plusieurs désaccords au niveau international, ce qui a tiré l’attention de plusieurs auteurs de renom, ayant proclamé l’absence d’une convention internationale contenant des dispositions vigilantes en la matère, ainsi que l’absence d’une uniformisation de l’obligation de confidentialité au sein des règlements arbitraux des institutions internationales françaises dans notre cas qui en restent muets.

Toujours dans la règlementation française, et selon le professeur Emmanuel Gaillard, ce silence ne constitue pas de présomption  de confidéntialité, ni de présomption contraire, mais traduit une neutralité du droit français de l’arbitrage international vis-à-vis de la question, mais qui crée malheureusement une incertitude au niveau des praticiens et de la doctrine qui sera préjudiciable à la protection des secrets des affaires en arbitrage international.

Dans le même sens, La version 2017 du règlement arbitral de la Chambre de Commerce International disposant le droit de la partie au litige du dit secret de demander au juge la confidentialité de l’ordonnance rendue, et de la prise des mesures nécessaires à la protection des informations commerciales, chose qui est confirmée dans l’article 6 du règlement, reposant sur la soumission des travaux de la cour dans une confidentialité absolue. [8]

Notant ainsi que l’arbitrage commercial contemporain lié aux secrets commerciaux contient une multiplicité des exceptions au principe de la confidentialité, que ce soit au niveau légal (normatif ), jurisprudentiel et institutionnel, dont au cite à titre d’exemple le niveau jurisprudentiel, dont ces exceptions sont rassemblées dans l’ arrêt Esso, constituant un véritable handicap à la protection effective des secrets commerciaux dans la pratique de l’arbitrage commercial.

Ajoutant dans le même sens, que ce dit arrêt confirme la vulnérabilité de l’obligation de confidentialité à l’exception de l’ intérêt du public, toujours dans le champ de ces exceptions, on note la non-délimitation de la portée du principe de confidentialité, dont le droit français rajoute une autre complexité à savoir la neutralité face à la confidentialité dans le droit de l’arbitrage international, expliquée par la non position du droit français via son décret du 13 janvier 2011 à la confidentialité en arbitrage commercial international, ainsi, le droit français ne précise pas des repères pour une délimitation précise de la portée dans la protection des informations confidentielles.

Vient ensuite l’exception de l’ineffectivité du principe de confidentialité face aux acteurs, dont ce dernier ne se limite pas à l’imposition d’une protection générale des informations commerciales dans l’arbitrage, mais concerne aussi les acteurs qui en sont concernées, tels les arbitres, administrateurs ou encore les parties au litige commercial.

Encore dans le cadre des diificultés entravant une protection efficace des informations protégées, l’article 37 de l’Association Américaine d’Arbitrage disposant la possibilité des parties à consentir à la divulgation, dont cette dernière forme en soi une conséquence néfaste de l’absence d’un cadre juridique uniforme spéccifique à la protection des secrets commerciaux.[9]

Encore, la divergence sur le plan des sources du principe de la confidentialité constitue une barrière pour la mise en œuvre d’un régime effectif de protection des informations commerciales au niveau international, ainsi que l’absence d’une sanction rigide vis-à-vis des violations des informations commerciales, forme un autre obstacle en la matière.

Dans ce cadre, on ne peut nier l’importance de l’intervention du juge au sein des procédures relevant des litiges liés au secret commercial, et dans lesquelles, il engage comme tout acteur au dit secret deux responsabilités, civile et pénale, alors en ce qui est de la responsabilité contractuelle ( civile) du juge selon le droit français, ce dernier comme tout contractant est tenu de l’exercice de son obligation de rendre le jugement, ce qui offre en contrepatie aux parties le droit de la demande de réparation des dommages- intérêts.

En matière de la responsabilité contractuelle du juge dans les procédures commerciales, la nature des obligations fait débat, de ce fait, le droit français distingue les obligations de moyens et celles de résultat, formant un point commun avec le régime traditionnel de la responsabilité civile dans un procès judiciaire, tout en dépendance de l’engagement du débiteur au procès commercial à faire preuve de toute diligence nécessaire.

Du coup, lorsqu’il s’agit des obligations contractuelles du juge, la clause limitative de responsabilité pourrait avoir une certaine influence, dont cette dernière a été confirmée dans une affaire particulière de la chambre de commerce international, dont c’était sa responsabilité qui a été recherchée et non des arbitres, où les juges se sont basées dans leur décision sur l’existence légale de la clause exonératoire de responsabilité.

Encore le juge peut engager une responsabilité pénale, qui à la différence de la responsabilité civile, demeure illimitée, donc une remise en cause de la responsabilité pénale de l’arbitre a un effet néfaste pouvant conforter la réputation d’opacité que l’arbitrage commercial international peut y avoir, ce qui nous mène à conclure que le juge comme toute partie au contrat ne peut s’échapper de l’application des sanctions prévues par la loi lors de son exécution d’une faute lourde, tout ceci dans le cadre du respect du principe d’égalité et de vigilence de la procédure arbitrale.[10]

Chapitre 2 : L’ineffectivité de la protection des secrets d’affaires dans la gestion de  preuve

Toujours dans le cadre de la protection des secrets commerciaux par l’arbitrage commercial, il est à rappeler que ce dernier constitue un facteur majeur menant la partie concernée (l’entreprise) vers l’usage de l’outil de l’arbitrage  au détriment d’une action devant la justice étatique, du fait qu’elle assure une meilleure préservation des informations protégées, qui de nos jours, se trouve mentionée dans la majorité des règlements internationaux relevant des dits secrets.

Dans le cadre la procédure arbitrale commerciale, la production des éléments de preuve incombe à chaque partie au dit litige, selon leurs prétentions, cette règle qui se trouve largement apllicable en arbitrage commercial international.

De ce fait, il est à noter que la dite preuve dans l’arbitrage commercial international est classée en quatre catégories, dont on cite parmi elles, la preuve par témoin consistant sur la permission donnée à toute personne d’être entendue comme témoin, encore ce mécanisme permet au juge l’audition pertinente de toute partie au litige commercial, sans avoir à trancher auparavant d’éventuels incidents sur l’admissibilité des témoignages.

Encore, on trouve la preuve documentaire dans la pratique de l’arbitrage commercial international, au sein de laquelle, les parties au dit litige, à l’aide de leurs demandes  produisent des preuves documentaires dans le but de soutenir leurs prétentions, alors qu’aujourd’hui, dans le même sens, le refus par une partie de divulguer un document dont la production a été ordonnée, peut amener le tribunal arbitral à en tirer les conclusions  défavorables au détriment de la partie récalcitrante, ce qui montre du fait, le manque sur le plan de la préservation des secrets commerciaux.[11]

S’ajoute dans ce cadre, un autre mécanisme de preuve, à savoir la procédure du discovery, qui parmi ses aspects primordiaux la prise des témoignages sous serment, il s’agit alors d’un acte extrajudiciaire, consistant sur le serment réalisé par un témoin sous serment, ceci a pour objectif le fait que la partie prend connaissance des paroles du témoin.

Ajoutant qu’au cours de cette procédure, les difficultés sont rares, et n’ont lieu qu’en cas de la confrontation de la partie désirante l’accès à l’information par son détenteur, ce qui pousse l’autre partie à contraindre la tierce personne à lui remettre ces documents, et ceci se fait par recours de la part de la dite personne au juge compétent qui prend une ordonnance pour forcer la partie récalcitrante à s’exécuter. 

Encore, il est à noter l’adoption d’une multiplicité d’institutions  et règles internationales d’arbitrage des procédures visant la possibilité donnée au juge de l’ordonnoncement aux parties la divulgation des documents à la contrepartie, ce qui est consacré par l’exemple de l’American Arbitration Act (AAA), confirmant le fait de l’ordonnoncement par le juge à la partie au litige commercial la divulgation à la contrepartie d’une synthèse des documents et autres preuves, ceci à tout moment de la procédure.

En somme, dans les procédures touchant les contentieux des secrets commerciaux, la pratique du discovery exige en principe aux parties en procédure contentieuse l’obligation de divulgation d’informations non produites par avance.

Toujours dans le cadre des difficultés et entraves à la bonne protection des dits secrets, on note l’hétérogénéité des solutions accordées à la préservation des secrets d’affaires dont le secret commercial fait partie, l’absence du traitement de confidentialité au sein du processus arbitral commercial français, qui laissant la liberté absolue aux parties du chois des mesures de protection de leurs informations protégées, ce qui nous permet ainsi de conclure que la protection des secrets commerciaux, dans l’arbitrage commercial international, est à l’image  du  régime  défaillant  de  la  confidentialité mieux dans  un  état  pire, malgré l’importance indispensable des secrets d’affaires pour l’essor économique et l’entrepreunariat international.[12]

Encore dans le sens des limites à la bonne protection des secrets commerciaux, on ne peut nier bien évidemment l’importance de l’intervention du juge, qui ne fait que de se remarquer de plus en plus au niveau international, surtout en ce qui est de l’administration de la preuve, qui au contraire de l’arbitrage national s’exerce au niveau des États, où très souvent les parties et le tribunal arbitral disposent des lois et du code de procédure civile réglementant la procédure de la résolution des litiges commerciaux.

Alors que le juge sur le plan de l’arbitrage commercial international ne dispose presque pas de d’instruments internationaux conventionnels propres sur la protection des secrets d’affaires, ce qui ne fait du coup qu’approuver l’absence d’un régime spécifique et propre en la matière.

Encore, l’arbitre est un acteur privé n’ayant pas reçu de formation pour officier tel un juge étatique, mais qui dispose toutefois dans son rôle d’arbitre de la même mission du juge étatique en droit commun, c’est-à-dire qu’au cours de la procédure arbitrale liée au litige du secret commercial, il dit le droit et administre la preuve, mais qui ne dispose pas de code lui servant de guide, et comme est consacré par les règlements internationaux telle la loi type de la CNUDCI dans son article 19.2 disposant le pouvoir accordé à l’arbitre de la conduite de l’arbitrage de la façon qu’il estime raisonnable.

Conclusion :

Finalement, et selon l’étude effectuée via cet article, on ne peut nier le rôle indispensable que joue les propriétés intellectuelles dans la croissance du commerce mondial et du développement du monde des affaires dans la protection des secrets commerciaux, mais qui demeure malgré tout insuffisant, ce qui a poussé à l’instauration urgente d’un cadre spécial à la préservation de ces derniers, dont son champ demeure vaste et plus efficace que celui des propriétés intellectuelles.

De nos jours, dans la réalité économique mondiale, avec la nature et la complexité des relations d’affaires, les secrets commerciaux sont au centre même de l’existence et du développement des sociétés commerciales, et leur permettent d’avoir un avantage économique face à la compétition, et constitue un renforcement nécessaire et incontournable pour les entreprises, surtout dans la période où celles-ci subissent des atteintes de plus en plus nombreuses dû aux progrès techniques ainsi que les nouvelles technologies.

Notant encore, que malgré l’exitence d’un régime pénal de protection du secret de commerce formant de ce fait un point essentiel dans la lutte contre les atteintes à ce patrimoine informationnel de l’entreprise, dans le cadre des sanctions contre les actes déloyaux sur ces dits secrets, et de la mise en œuvre des mesures de protection, ceci reste encore insuffisant.

Enfin, il est à conclure de ce qui précède la dispersion et la multiplicité des normes juridiques dans la protection des dits secrets, ce qui nous mène à constater l’absence marquante d’un cadre juridique harmonisé et uniforme en la matière


[1] Theodore-Alexandre  de  Nika  Bitho, « La protection des secrets commerciaux dans l’arbitrage commercial international », thèse de doctorat, Université Paris 1, École de Droit de Sorbonne, soutenue le 23septembre 2020, p,p 11 et 13

 loi du 30 juillet 2018 sur la protection des secrets des affaires

 code de commerce français

Loi américaine sur la défense des secrets commerciaux de 2016 (DTSA)

Détenteur légitime : personne ayant possession du secret commercial et en exerce un contrôle légitime

Laurent Carrière, Léger Robic Richard, avocats et agents de brevets et de marques de commerce, « Les secrets de commerce : Notions générales », Article, p.2

[2] Nations Unies, « Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement », Article de conférence, New York et Genève, 2005, p.10

Theodore-Alexandre  de  Nika  Bitho, « La protection des secrets commerciaux dans l’arbitrage commercial international », thèse de doctorat, p.19

Loi sur l’arbitrage commercial

[3] Theodore-Alexandre  de  Nika  Bitho, « La protection des secrets commerciaux dans l’arbitrage commercial international », thèse de doctorat, p.p 40, 44

L’accord sur les droits de la propriété intellectuelle touchant le commerce ( ADPIC)

[4] M. Ion Nestor, rapporteur spécial, « Arbitrage commercial international », rapport, p.p 240, 241

  Theodore-Alexandre  de  Nika  Bitho, « La protection des secrets commerciaux dans l’arbitrage commercial international », thèse de doctorat, p.p 48, 49 et 50

Code de commerce français

[5] Jean-Marc Rapp, Professeur à l’Université de Lausanne, Michel Jaccard, Assistant, « Le Droit en action », Recueil de travaux, publié par la Faculté de droit de l’Université de Lausanne le 7 et 8 juin 1996, p.68

Institut international de Droit d’Expression et d’inspiration Françaises, « L’arbitrage commercial international en France et aux États-Unis », Article mis à jour le 17 mai 2005

Theodore-Alexandre  de  Nika  Bitho, « La protection des secrets commerciaux dans l’arbitrage commercial international », thèse de doctorat, p.p 88, 89 et 98

[6] Alice Remy, « L’Arbitrage International, entre Confidentialité et Transparence », extrait de mémoire de Master 2 de Droit Européen comparé, soutenu en 2013 sous la direction de Monsieur Louis Vogel, p,p 15, 16

Theodore-Alexandre  de  Nika  Bitho, « La protection des secrets commerciaux dans l’arbitrage commercial international », thèse de doctorat, p.p 98 et 99

[7] Theodore-Alexandre  de  Nika  Bitho, « La protection des secrets commerciaux dans l’arbitrage commercial international », thèse de doctorat, p.p 108, 114, 118, 122, 131

[8] Theodore-Alexandre  de  Nika  Bitho, ibid.p.p 142, 145 et 149

[9] Theodore-Alexandre  de  Nika  Bitho, ibid.p.p 152, 154, 159, 165 et 167

[10]Theodore-Alexandre  de  Nika  Bitho, thèse de doctorat, p.p 172 et 173

   Jean-Pierre Ancel, Président de chambre honoraire, Cour de cassation, Grégoire Bertrou, Associé, Sébastien Besson, Associé, Thomas Clay, Professeur, Université de Paris-Saclay,  Alexis Foucard, Avocat, « La responsabilité de l’arbitre », rapport du club des juristes, juin 2017, p.p 26.32.35, 40 et 42

[11] Theodore-Alexandre  de  Nika  Bitho, thèse de doctorat, p.p 186 et 188

[12] Theodore-Alexandre  de  Nika  Bitho, « La protection des secrets commercaux dans l’arbitrage commercial international », thèse de doctorat, p.p 192, 196, 203 et 215




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مجلة قانونك - العدد الثالث