L’emploi des outils NTIC dans le
domaine de la santé:
cas du service public hospitalier
Abderrazzak TAYAA
Doctorant-chercheur à la Faculté des
Sciences Juridiques et Politiques -Kenitra - Université Ibn Tofail – Maroc ;
Inspecteur de travail - Ancien cadre au sein du ministère de la santé et de la
protection sociale
The use of ICT tools in the field of
health: case of the public hospital service
Abderrazzak TAYAA
Résumé : Le domaine de la santé fait appel de plus en plus aux outils
d’information et de communication. Le but est de combattre les déserts
médicaux, par l’élaboration des protocoles de coopérations et la définition des
compétences des intervenants dans le processus de soin. Cette formule, déjà en
vigueur en droit français depuis plusieurs années en vertu de l’article L.
4011-1 du Code de la santé publique, prévoit l’élaboration d’un protocole de
coopération qui devra être validé par la Haute autorité de santé, peut
constituer une source d’inspiration en droit marocains après la création de
certaines institutions pour assurer la bonne gouvernance dans le domaine de la
santé comme la Haute autorité de la santé. En effet, le recours à ces outils
vise un ensemble d’objectifs, entre autres, de pallier les insuffisances en
matière de l’offre de soins, notamment en effectif de médecins, et donc pour
combattre les disparités en matière d’accès aux soins. Le cas de la
télémédecine est un exemple frappant qui constitue « une forme de pratique
médicale à distance utilisant des technologies de l’information et de la
communication »[1]. Ce qui questionne la capacité
des règles éthiques et déontologiques classiques, conçues à l’origine la
médecine conventionnelle, à réglementer l’emploi de ces outils au sein du
service public hospitalier.
Mots-clés : NTIC-service public
hospitalier-Maroc-France.
Introduction
Le
domaine de la santé fait appel de plus en plus à des modes de coopération entre
le service public et le secteur privé, afin de répondre à un besoin incessant
en matière des soins et services de santé en intégrant les nouveaux outils
d’information et de communication. A ce propos, plusieurs types de ces modes
qui dérogent à l’hospitalisation conventionnelle peuvent être cités.
C’est
le cas de la télémédecine, instituée à l’origine pour pallier les insuffisances
en matière de l’offre de soins notamment en effectif de médecins, et donc pour
combattre les disparités en matière d’accès aux soins. La télémédecine est
définie comme étant « une forme de pratique médicale à distance utilisant
des technologies de l’information et de la communication » [2]. A cet effet, le recours aux NTIC poursuit un
objectif d’amélioration de la qualité des service rendus au patient. En
pratique, les établissements de santé qui emploient ces outils, se trouvent
soumis aux mêmes obligations de sécurité et de qualité, de continuité des soins
et de respect des droits des patients, exigés dans le cadre de la médecine
conventionnelle.
Toutefois,
l’emploi de ces outils peut poser d’énormes « embuches » liées,
essentiellement, à la capacité des règles déontologiques classiques à encadrer
ces nouveaux modes en raison de la multiplication des intervenants en dehors
des professionnels de santé, à l’origine de l’élaboration de protocoles de
coopérations et de définition des compétences de tous les intervenants. Cette
formule, pour résoudre ce problème, est déjà en vigueur en droit français,
l’article L. 4011-1 du Code de la santé publique prévoit l’élaboration d’un
protocole de coopération qui devra être soumis et validé par la Haute autorité
de santé. En droit marocain, l’élaboration ce type de protocole peut être
élaboré dans le futur, notamment après la création de la Haute autorité de la
santé[3] ; un deuxième problème non moins important,
est posé en raison de l’intervention d’une tierce personne qui emploie ces
outils de la nouvelle technologie de l’information et de la communication.
A
travers ce papier, on préconise présenter les principales règles juridiques
encadrant cette nouvelle forme de la pratique médicale (I). Avant de se
pencher sur les nouvelles préoccupations d’ordres éthiques et déontologiques
que pose le recours à ce type d’acte médical (II).
I.
L’emploi des outils NTIC dans
le domaine de la santé : cas de la télémédecine
La
pratique de la télémédecine au Maroc est, aujourd’hui, encadrée par un ensemble
de textes juridiques qui fondent à ce type d’acte médical (A), tout en
délimitant un ensemble d’actes qui peuvent être dispensé au titre de la
télémédecine (B).
A.
Encadrement juridique
En
France, les téléservices ont été institutionnalisé dans le but de délivrer une
prestation, sous la forme d’un acte ou d’un produit. L’ordonnance relative aux
échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et
entre les autorités administratives, avait donné une définition au
téléservice comme étant « tout système d’information permettant aux
usagers de procéder par voie électronique à des démarches ou formalités
administratives »[4]. A cet effet, la loi HSPT du 21 juillet 2009, en
vertu des articles R. 6316-1 à R. 6316-10 du Code de la santé publique[5] avait institué le recours à cette pratique.
Au
Maroc, l’introduction de cette forme de la pratique médicale s’est faite par la
loi relative à l’exercice de la médecine, qui dispose dans son article 99
deuxième alinéa que la télémédecine consiste « à utiliser à distance,
dans la pratique médicale, les nouvelles technologies de l’information et de la
communication. Elle met en rapport un ou plusieurs professionnels de santé,
parmi lesquels figure nécessairement un médecin, entre eux ou avec un patient,
et, le cas échéant, d’autres professionnels apportant leurs soins au patient sous
la responsabilité de son médecin traitant »[6].
Ce
texte précise que les actes de télémédecine et les conditions techniques de
leur réalisation feront l’objet d’un texte fixé par voie réglementaire[7], tout en prenant en considération les
dispositions prévus par la loi relative à la protection des personnes physiques
à l’égard du traitement des données à caractère personnel[8], notamment que cette relation médicale n’est
plus cantonnée au colloque singulier entre médecin et patient. Mais peut faire
appel à un tiers technologique pour héberger les données de santé des patients.
Le décret n° 2-18-378 du 25 juillet 2018 modifié et complété par le décret du
22 janvier 2021[9] est venu pour fixer les actes de la télémédecine
et les conditions techniques de leur réalisation, ainsi que les modalités
nécessaires à la mise en œuvre de cette forme de pratique médicale.
Ce
cadre juridique avait défini les règles de délivrance de la médecine à
distance, les aspects éthiques de l’exercice de cette pratique médicale qui
seront compatibles avec ceux de la médecine conventionnelle[10]. Et donc aux obligations déontologiques
relatives à l’exercice des professions de la santé, notamment l’obligation de
recueillir le consentement du patient avant la pratique de cet acte médical,
éclairé par une information claire et loyale.
En
général, cette pratique médicale regroupe un ensemble d’actes qui peuvent être
effectué dans le cadre de la télémédecine : la téléconsultation, la
télé-expertise, la télésurveillance médicale, la téléassistance médicale et la
réponse médicale apportée dans le cadre de l’assistance.
B.
Les actes de la télémédecine
Au
Maroc, la télémédecine comme pratique médicale regroupe un ensemble d’actes
prévus par le décret relatif à la télémédecine[11]. Il s’agit d’une liste indicative qui peut être
complétée par arrêté du ministre de la santé après avis du Conseil national de
l’ordre des médecins en raison du développement rapide des outils technologies
qui font que certains actes médicaux, particulièrement en chirurgie s’appuient
sur la robotique :
-
La téléconsultation qui
permettra de réaliser une consultation médicale à distance, l’ancien décret
relatif à la télémédecine[12] prévoit l’obligation de présence d’un
professionnel de santé auprès du patient, formulation analogue en droit
français. Cette disposition sera revue par le décret modifiant et complétant
l’ancien décret du 25 juillet 2018. Désormais, « un professionnel de santé
peut être présent auprès du patient (...) »[13], et le cas échéant, assister le professionnel
médical au cours de la téléconsultation ;
-
La télé-expertise qui
est un acte de la télémédecine qui permettra à un médecin de demander à
distance, l’avis d’un ou plusieurs médecins en raison de leurs compétences et
leurs formations, en leur transférant les informations médicales liées à la
prise en charge d’un patient. En France, la réunion de concertation
pluridisciplinaire qui représente une forme de la télé-expertise est rendue
obligatoire par la Haute autorité de santé en matière de cancérologie ;
-
La télésurveillance
médicale qui a pour objet de permettre à un professionnel médical d’interpréter
à distance les données nécessaires au suivi médical du patient. C’est le cas
notamment des examens radiologiques et biologiques, et le cas échéant, de
prendre des décisions nécessaires à la prise en charge du patient, dans ce cas
l’enregistrement et la transmission des données peuvent être automatisés ou
non, et réalisés par le patient lui-même, comme dans le cas de la prise en
charge depuis son domicile, ou par un professionnel de santé ;
-
La téléassistance
médicale qui permettra à un professionnel médical d’assister à distance un
autre professionnel de santé au cours de la réalisation d’un acte, notamment
dans le cas d’une urgence ;
-
La réponse médicale
prodiguée dans le cadre de la régulation médicale des services d’assistance
médicale urgente.
La pratique de ces actes est admise sur le
plan éthique et déontologique, les obligations du médecin prévues par les Codes
de déontologies sont applicables à cette forme de la pratique médicale, sous
réserve qu’elle reste limitée aux situations où il existe des disparités
d’ordres géographiques rendant impossible la consultation en mode présentiel,
et de prendre en considération les défis imposés par cette pratique médicale,
notamment en matière de protection de données à caractère personnel.
II.
Les nouvelles préoccupations
d’ordre éthiques et déontologiques liées à l’emploi des NTIC
L’émergence de nouveaux modes d’hospitalisation et
l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la
communication dans la pratique médicale, peut être à l’origine de nouvelles
problématiques auxquelles le législateur et le juge doivent faire face, en
raison de la tendance croissante vers l’emploi de ces outils dans plusieurs
spécialités après la crise de Coronavirus, ce qui peut poser des interrogations
sur plusieurs plans : les règles classiques en matière du recueil du
consentement libre et éclairé sur la base d’une information claire et loyale
peuvent s’avérer suffisantes pour encadrer cette nouvelle pratique
médicale ? Comment déroger au
caractère général et absolu du secret médical, notamment avec l’intervention
d’une tierce personne appelée tiers technologique ?
A.
La recherche d’un consentement
éclairé par une information claire et loyale
La recherche du consentement éclairé par
une information claire et loyale doit constituer l’étape préalable au recours à
ces outils, cela consiste à rechercher le consentement du patient, qui ne peut
être obtenu que par le biais d’une information claire et loyale sur l’emploi
éventuel de cet outil.
Dans
la pratique, bien que l’emploi de ces outils reste subordonné, dans plusieurs
aspects aux principes encadrant la médecine conventionnelle, particulièrement
aux aspects éthiques et déontologiques contenus dans les divers textes
juridiques notamment les Code de déontologie des différentes professions
médicales, mais il est soumis nécessairement à d’autres facteurs liés en
particulier au contexte socioculturel de la population marocaine.
B.
Une exception au caractère
général et absolu du secret médical
En règle générale, tout au long de la vie
du patient, la consultation des informations médicales par des tiers est
exceptionnelle, en raison de la prédominance du secret qui s’impose au médecin,
cette règle à un caractère général et absolu, et donc s’impose au professionnel
médical, qui n’est pas en droit de divulguer aucune information, sauf dans certaines
exceptions précises prévues par la loi.
Cette
préoccupation peut devenir grandissante dans certaines situations en raison de
l’emploi de ces outils et donc la nécessité de faire intervenir une tierce
personne chargée de gérer les données de santé des patients, notamment avec
l’emploi accru de cette pratique médicale dans plusieurs services et la
tendance actuelle vers la création des applications smartphones pour l’aide à
la prise de décision médicale dans plusieurs structures de soins, notamment en
milieu hospitalier, afin de prendre en charge des hospitalisés dans différentes
situations et au sein des services divers.
De
ce fait, l’utilisation des NTIC doit être, aujourd’hui, entouré par une
discussion sur la protection et le traitement des données à caractère personnel
des patients, et donc sur du principe de la confidentialité et le respect de la
vie privée en général du patient au sein des structures de soins.
C.
Un motif valable d’engagement
de la responsabilité en droit comparé
L’introduction
des NTIC pose d’énormes interrogations en ce qui concerne l’application des
règles classiques de la responsabilité, et éventuellement de leurs capacités
d’encadrer l’emploi de ces outils au sein des structures de soins.
En
règle générale, l’emploie des NTIC doit être entouré par des règles
rigoureuses, afin d’éviter une éventuelle mise en responsabilité du service
public hospitalier devant les juridictions, en raison des fautes qui peuvent
être commises lors d’une prise de décision thérapeutique : l’interprétation
des examens radiologiques et biologiques, la pose d’un diagnostic et le choix
d’une conduite thérapeutique. Ou en raison d’une divulgation des informations
personnelles des patients.
Le
concert jurisprudentiel français nous offre une décision très importante plein
d’enseignements pour la doctrine et les professionnels de santé, afin
d’approfondir la discussion sur l’utilisation des NTIC dans le domaine de la
santé.
Cette
décision concerne la pratique de l’acte de télé-expertise, rendue par le
Tribunal administratif de Grenoble, qui concerne l’engagement de la
responsabilité d’un CHU « requis » dans le cadre de la télémédecine,
en raison de l’erreur de diagnostic posée à la suite d’un avis fourni comme
réponse à une demande du service de neuro-chirurgie d’un CHU
« requérant », qui sollicitait l’interprétation des clichés, sur
cette base les médecins de CHU requis vont conclure à ce que l’opération de
drainage de l’hématome subi par le patient suite à un traumatisme crânien peut
être réalisé ultérieurement.
Le
tribunal avait retenu une faute de diagnostic en raison de l’interprétation
erronée des images de scanner en faveur de la présence d’un engagement cérébral
majeur avec un début d’engagement temporel. Il évoque en outre, que la
responsabilité solidaire des établissements de santé pour erreur de diagnostic
d’une faute commune des deux hôpitaux, ayant compromis les chances de survie du
patient[14].
CONCLUSION
L’emploie des NTIC au sein du service public
hospitalier au Maroc est en voie d’extension dans plusieurs spécialités en
raison de la pénurie en ressources médicales, et des exigences que portent les
mutations numériques au sein de ce service. Ce qui est à l’origine de
nombreuses préoccupations liées essentiellement au degré d’assimilation du
cadre juridique relatif à ces outils par les professionnels de la santé,
notamment celui relatif à la protection
des données à caractère personnel et du rôle attendu par chaque intervenant
dans l’implantation de ces outils au sein du service public hospitalier.
[1] Art. R. 6316-1, CSP ; le code de la santé publique définit le
télésoin comme « une forme de pratique de soins à distance utilisant les
technologies de l’information et de la communication. Il met en rapport un
patient avec un ou plusieurs pharmaciens ou auxiliaires médicaux dans
l’exercice de leurs compétences (…) » Art. R. 6316-2, CSP.
[2] Art. R. 6316-1, CSP ; le code de la santé publique définit le télésoin
comme : « une forme de pratique de soins à distance utilisant les
technologies de l’information et de la communication. Il met en rapport un
patient avec un ou plusieurs pharmaciens ou auxiliaires médicaux dans
l’exercice de leurs compétences (…) » Art. R. 6316-2, CSP.
[3] Dahir n°1-23-84 du 16
joumada I 1445 (30 novembre 2023) portant promulgation de la loi 07-22 relative
à la création de la Haute autorité de la santé (B.O. n° 7253 du 20 joumada I
1445 (4 déc. 2023)).
[4] Art. 1-II al. 4. Ord., n° 2005-1516 du 8 déc. 2005 ; le télésoin
comme étant « une forme de pratique de soins à distance utilisant les technologies
de l’information et de la communication. Il met en rapport un patient avec un
ou plusieurs pharmaciens ou auxiliaires médicaux dans l’exercice de leurs
compétences (…) ». Art. R. 6316-2, CSP.
[5] Décret n° 2010-1229 du 19 oct. 2010 relatif à la télémédecine.
[6] Dahir n°
1-15-26 du 29 rabii II 1436 (19 févr. 2015) portant promulgation de la loi n°
131-13 relative à l’exercice de la médecine (B.O. n° 6344 du 28 joumada I 1436
(19 mars 2015)).
[7] Art. 102, Dahir n° 1-15-26 du 29 rabii II 1436 (19 févr. 2015) portant
promulgation de la loi n° 131-13 relative à l’exercice de la médecine (B.O. n°
6344 du 28 joumada I 1436 (19 mars 2015)).
[8] Dahir n° 1-09-15 du 22 safar 1430 (18 fév. 2009) portant promulgation
de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard
du traitement des données à caractère personnel (B.O. n° 5714 du 7 rabii I 1430
(5 mars 2009)).
[9] Décret n° 2-18-378 du 11 kaada 1439 (25 juill. 2018) relatif à la
télémédecine. (B.O. n° 6696 du 19 kaada 1439 (2 aout 2018)).
[10] V. Jean-Louis ARNE, Ethique, jurisprudence et télémédecine, Bull. Acad.
Natle Méd., 2014, 198, n° 1, pp. 119-130.
[11] Art. 3, Décret n° 2-18-378 du 11 kaada 1439 (25 juill. 2018) relatif à
la télémédecine. (B.O. n° 6696 du 19 kaada 1439 (2 aout 2018)).
[14] TA. Grenoble, 21 mai 2010, Mme Chantal CROCHET, n° 0600648.
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