L’emploi des outils NTIC dans le domaine de la santé: cas du service public hospitalier - Abderrazzak TAYAA





L’emploi des outils NTIC dans le domaine de la santé:

 cas du service public hospitalier

Abderrazzak TAYAA

Doctorant-chercheur à la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques -Kenitra - Université Ibn Tofail – Maroc ; Inspecteur de travail - Ancien cadre au sein du ministère de la santé et de la protection sociale

 

The use of ICT tools in the field of health: case of the public hospital service

Abderrazzak TAYAA

 

Résumé : Le domaine de la santé fait appel de plus en plus aux outils d’information et de communication. Le but est de combattre les déserts médicaux, par l’élaboration des protocoles de coopérations et la définition des compétences des intervenants dans le processus de soin. Cette formule, déjà en vigueur en droit français depuis plusieurs années en vertu de l’article L. 4011-1 du Code de la santé publique, prévoit l’élaboration d’un protocole de coopération qui devra être validé par la Haute autorité de santé, peut constituer une source d’inspiration en droit marocains après la création de certaines institutions pour assurer la bonne gouvernance dans le domaine de la santé comme la Haute autorité de la santé. En effet, le recours à ces outils vise un ensemble d’objectifs, entre autres, de pallier les insuffisances en matière de l’offre de soins, notamment en effectif de médecins, et donc pour combattre les disparités en matière d’accès aux soins. Le cas de la télémédecine est un exemple frappant qui constitue « une forme de pratique médicale à distance utilisant des technologies de l’information et de la communication »[1]. Ce qui questionne la capacité des règles éthiques et déontologiques classiques, conçues à l’origine la médecine conventionnelle, à réglementer l’emploi de ces outils au sein du service public hospitalier.

Mots-clés : NTIC-service public hospitalier-Maroc-France.

Introduction

Le domaine de la santé fait appel de plus en plus à des modes de coopération entre le service public et le secteur privé, afin de répondre à un besoin incessant en matière des soins et services de santé en intégrant les nouveaux outils d’information et de communication. A ce propos, plusieurs types de ces modes qui dérogent à l’hospitalisation conventionnelle peuvent être cités.

C’est le cas de la télémédecine, instituée à l’origine pour pallier les insuffisances en matière de l’offre de soins notamment en effectif de médecins, et donc pour combattre les disparités en matière d’accès aux soins. La télémédecine est définie comme étant « une forme de pratique médicale à distance utilisant des technologies de l’information et de la communication » [2]. A cet effet, le recours aux NTIC poursuit un objectif d’amélioration de la qualité des service rendus au patient. En pratique, les établissements de santé qui emploient ces outils, se trouvent soumis aux mêmes obligations de sécurité et de qualité, de continuité des soins et de respect des droits des patients, exigés dans le cadre de la médecine conventionnelle.

Toutefois, l’emploi de ces outils peut poser d’énormes « embuches » liées, essentiellement, à la capacité des règles déontologiques classiques à encadrer ces nouveaux modes en raison de la multiplication des intervenants en dehors des professionnels de santé, à l’origine de l’élaboration de protocoles de coopérations et de définition des compétences de tous les intervenants. Cette formule, pour résoudre ce problème, est déjà en vigueur en droit français, l’article L. 4011-1 du Code de la santé publique prévoit l’élaboration d’un protocole de coopération qui devra être soumis et validé par la Haute autorité de santé. En droit marocain, l’élaboration ce type de protocole peut être élaboré dans le futur, notamment après la création de la Haute autorité de la santé[3] ; un deuxième problème non moins important, est posé en raison de l’intervention d’une tierce personne qui emploie ces outils de la nouvelle technologie de l’information et de la communication. 

A travers ce papier, on préconise présenter les principales règles juridiques encadrant cette nouvelle forme de la pratique médicale (I). Avant de se pencher sur les nouvelles préoccupations d’ordres éthiques et déontologiques que pose le recours à ce type d’acte médical (II).

I.     L’emploi des outils NTIC dans le domaine de la santé : cas de la télémédecine

La pratique de la télémédecine au Maroc est, aujourd’hui, encadrée par un ensemble de textes juridiques qui fondent à ce type d’acte médical (A), tout en délimitant un ensemble d’actes qui peuvent être dispensé au titre de la télémédecine (B).

A.      Encadrement juridique

En France, les téléservices ont été institutionnalisé dans le but de délivrer une prestation, sous la forme d’un acte ou d’un produit. L’ordonnance relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, avait donné une définition au téléservice comme étant « tout système d’information permettant aux usagers de procéder par voie électronique à des démarches ou formalités administratives »[4]. A cet effet, la loi HSPT du 21 juillet 2009, en vertu des articles R. 6316-1 à R. 6316-10 du Code de la santé publique[5] avait institué le recours à cette pratique.

Au Maroc, l’introduction de cette forme de la pratique médicale s’est faite par la loi relative à l’exercice de la médecine, qui dispose dans son article 99 deuxième alinéa que la télémédecine consiste « à utiliser à distance, dans la pratique médicale, les nouvelles technologies de l’information et de la communication. Elle met en rapport un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure nécessairement un médecin, entre eux ou avec un patient, et, le cas échéant, d’autres professionnels apportant leurs soins au patient sous la responsabilité de son médecin traitant »[6].

Ce texte précise que les actes de télémédecine et les conditions techniques de leur réalisation feront l’objet d’un texte fixé par voie réglementaire[7], tout en prenant en considération les dispositions prévus par la loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel[8], notamment que cette relation médicale n’est plus cantonnée au colloque singulier entre médecin et patient. Mais peut faire appel à un tiers technologique pour héberger les données de santé des patients. Le décret n° 2-18-378 du 25 juillet 2018 modifié et complété par le décret du 22 janvier 2021[9] est venu pour fixer les actes de la télémédecine et les conditions techniques de leur réalisation, ainsi que les modalités nécessaires à la mise en œuvre de cette forme de pratique médicale.

Ce cadre juridique avait défini les règles de délivrance de la médecine à distance, les aspects éthiques de l’exercice de cette pratique médicale qui seront compatibles avec ceux de la médecine conventionnelle[10]. Et donc aux obligations déontologiques relatives à l’exercice des professions de la santé, notamment l’obligation de recueillir le consentement du patient avant la pratique de cet acte médical, éclairé par une information claire et loyale.

En général, cette pratique médicale regroupe un ensemble d’actes qui peuvent être effectué dans le cadre de la télémédecine : la téléconsultation, la télé-expertise, la télésurveillance médicale, la téléassistance médicale et la réponse médicale apportée dans le cadre de l’assistance.

B.      Les actes de la télémédecine 

Au Maroc, la télémédecine comme pratique médicale regroupe un ensemble d’actes prévus par le décret relatif à la télémédecine[11]. Il s’agit d’une liste indicative qui peut être complétée par arrêté du ministre de la santé après avis du Conseil national de l’ordre des médecins en raison du développement rapide des outils technologies qui font que certains actes médicaux, particulièrement en chirurgie s’appuient sur la robotique :

-          La téléconsultation qui permettra de réaliser une consultation médicale à distance, l’ancien décret relatif à la télémédecine[12] prévoit l’obligation de présence d’un professionnel de santé auprès du patient, formulation analogue en droit français. Cette disposition sera revue par le décret modifiant et complétant l’ancien décret du 25 juillet 2018. Désormais, « un professionnel de santé peut être présent auprès du patient (...) »[13], et le cas échéant, assister le professionnel médical au cours de la téléconsultation ;

-          La télé-expertise qui est un acte de la télémédecine qui permettra à un médecin de demander à distance, l’avis d’un ou plusieurs médecins en raison de leurs compétences et leurs formations, en leur transférant les informations médicales liées à la prise en charge d’un patient. En France, la réunion de concertation pluridisciplinaire qui représente une forme de la télé-expertise est rendue obligatoire par la Haute autorité de santé en matière de cancérologie ;

-          La télésurveillance médicale qui a pour objet de permettre à un professionnel médical d’interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical du patient. C’est le cas notamment des examens radiologiques et biologiques, et le cas échéant, de prendre des décisions nécessaires à la prise en charge du patient, dans ce cas l’enregistrement et la transmission des données peuvent être automatisés ou non, et réalisés par le patient lui-même, comme dans le cas de la prise en charge depuis son domicile, ou par un professionnel de santé ;

-          La téléassistance médicale qui permettra à un professionnel médical d’assister à distance un autre professionnel de santé au cours de la réalisation d’un acte, notamment dans le cas d’une urgence ;

-          La réponse médicale prodiguée dans le cadre de la régulation médicale des services d’assistance médicale urgente.

     La pratique de ces actes est admise sur le plan éthique et déontologique, les obligations du médecin prévues par les Codes de déontologies sont applicables à cette forme de la pratique médicale, sous réserve qu’elle reste limitée aux situations où il existe des disparités d’ordres géographiques rendant impossible la consultation en mode présentiel, et de prendre en considération les défis imposés par cette pratique médicale, notamment en matière de protection de données à caractère personnel.

II.                  Les nouvelles préoccupations d’ordre éthiques et déontologiques liées à l’emploi des NTIC

L’émergence de nouveaux modes d’hospitalisation et l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication dans la pratique médicale, peut être à l’origine de nouvelles problématiques auxquelles le législateur et le juge doivent faire face, en raison de la tendance croissante vers l’emploi de ces outils dans plusieurs spécialités après la crise de Coronavirus, ce qui peut poser des interrogations sur plusieurs plans : les règles classiques en matière du recueil du consentement libre et éclairé sur la base d’une information claire et loyale peuvent s’avérer suffisantes pour encadrer cette nouvelle pratique médicale ?  Comment déroger au caractère général et absolu du secret médical, notamment avec l’intervention d’une tierce personne appelée tiers technologique ?

A.      La recherche d’un consentement éclairé par une information claire et loyale 

      La recherche du consentement éclairé par une information claire et loyale doit constituer l’étape préalable au recours à ces outils, cela consiste à rechercher le consentement du patient, qui ne peut être obtenu que par le biais d’une information claire et loyale sur l’emploi éventuel de cet outil.

Dans la pratique, bien que l’emploi de ces outils reste subordonné, dans plusieurs aspects aux principes encadrant la médecine conventionnelle, particulièrement aux aspects éthiques et déontologiques contenus dans les divers textes juridiques notamment les Code de déontologie des différentes professions médicales, mais il est soumis nécessairement à d’autres facteurs liés en particulier au contexte socioculturel de la population marocaine.

B.      Une exception au caractère général et absolu du secret médical 

      En règle générale, tout au long de la vie du patient, la consultation des informations médicales par des tiers est exceptionnelle, en raison de la prédominance du secret qui s’impose au médecin, cette règle à un caractère général et absolu, et donc s’impose au professionnel médical, qui n’est pas en droit de divulguer aucune information, sauf dans certaines exceptions précises prévues par la loi.

Cette préoccupation peut devenir grandissante dans certaines situations en raison de l’emploi de ces outils et donc la nécessité de faire intervenir une tierce personne chargée de gérer les données de santé des patients, notamment avec l’emploi accru de cette pratique médicale dans plusieurs services et la tendance actuelle vers la création des applications smartphones pour l’aide à la prise de décision médicale dans plusieurs structures de soins, notamment en milieu hospitalier, afin de prendre en charge des hospitalisés dans différentes situations et au sein des services divers.

De ce fait, l’utilisation des NTIC doit être, aujourd’hui, entouré par une discussion sur la protection et le traitement des données à caractère personnel des patients, et donc sur du principe de la confidentialité et le respect de la vie privée en général du patient au sein des structures de soins.

C.      Un motif valable d’engagement de la responsabilité en droit comparé

L’introduction des NTIC pose d’énormes interrogations en ce qui concerne l’application des règles classiques de la responsabilité, et éventuellement de leurs capacités d’encadrer l’emploi de ces outils au sein des structures de soins.

En règle générale, l’emploie des NTIC doit être entouré par des règles rigoureuses, afin d’éviter une éventuelle mise en responsabilité du service public hospitalier devant les juridictions, en raison des fautes qui peuvent être commises lors d’une prise de décision thérapeutique : l’interprétation des examens radiologiques et biologiques, la pose d’un diagnostic et le choix d’une conduite thérapeutique. Ou en raison d’une divulgation des informations personnelles des patients.

Le concert jurisprudentiel français nous offre une décision très importante plein d’enseignements pour la doctrine et les professionnels de santé, afin d’approfondir la discussion sur l’utilisation des NTIC dans le domaine de la santé.

Cette décision concerne la pratique de l’acte de télé-expertise, rendue par le Tribunal administratif de Grenoble, qui concerne l’engagement de la responsabilité d’un CHU « requis » dans le cadre de la télémédecine, en raison de l’erreur de diagnostic posée à la suite d’un avis fourni comme réponse à une demande du service de neuro-chirurgie d’un CHU « requérant », qui sollicitait l’interprétation des clichés, sur cette base les médecins de CHU requis vont conclure à ce que l’opération de drainage de l’hématome subi par le patient suite à un traumatisme crânien peut être réalisé ultérieurement.

Le tribunal avait retenu une faute de diagnostic en raison de l’interprétation erronée des images de scanner en faveur de la présence d’un engagement cérébral majeur avec un début d’engagement temporel. Il évoque en outre, que la responsabilité solidaire des établissements de santé pour erreur de diagnostic d’une faute commune des deux hôpitaux, ayant compromis les chances de survie du patient[14].

CONCLUSION

   L’emploie des NTIC au sein du service public hospitalier au Maroc est en voie d’extension dans plusieurs spécialités en raison de la pénurie en ressources médicales, et des exigences que portent les mutations numériques au sein de ce service. Ce qui est à l’origine de nombreuses préoccupations liées essentiellement au degré d’assimilation du cadre juridique relatif à ces outils par les professionnels de la santé, notamment celui relatif à la  protection des données à caractère personnel et du rôle attendu par chaque intervenant dans l’implantation de ces outils au sein du service public hospitalier.



[1] Art. R. 6316-1, CSP ; le code de la santé publique définit le télésoin comme « une forme de pratique de soins à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication. Il met en rapport un patient avec un ou plusieurs pharmaciens ou auxiliaires médicaux dans l’exercice de leurs compétences (…) » Art. R. 6316-2, CSP.

[2] Art. R. 6316-1, CSP ; le code de la santé publique définit le télésoin comme : « une forme de pratique de soins à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication. Il met en rapport un patient avec un ou plusieurs pharmaciens ou auxiliaires médicaux dans l’exercice de leurs compétences (…) » Art. R. 6316-2, CSP.

[3] Dahir n°1-23-84 du 16 joumada I 1445 (30 novembre 2023) portant promulgation de la loi 07-22 relative à la création de la Haute autorité de la santé (B.O. n° 7253 du 20 joumada I 1445 (4 déc. 2023)).

[4] Art. 1-II al. 4. Ord., n° 2005-1516 du 8 déc. 2005 ; le télésoin comme étant « une forme de pratique de soins à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication. Il met en rapport un patient avec un ou plusieurs pharmaciens ou auxiliaires médicaux dans l’exercice de leurs compétences (…) ». Art. R. 6316-2, CSP.

[5] Décret n° 2010-1229 du 19 oct. 2010 relatif à la télémédecine.

[6] Dahir n° 1-15-26 du 29 rabii II 1436 (19 févr. 2015) portant promulgation de la loi n° 131-13 relative à l’exercice de la médecine (B.O. n° 6344 du 28 joumada I 1436 (19 mars 2015)).

[7] Art. 102, Dahir n° 1-15-26 du 29 rabii II 1436 (19 févr. 2015) portant promulgation de la loi n° 131-13 relative à l’exercice de la médecine (B.O. n° 6344 du 28 joumada I 1436 (19 mars 2015)).

[8] Dahir n° 1-09-15 du 22 safar 1430 (18 fév. 2009) portant promulgation de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel (B.O. n° 5714 du 7 rabii I 1430 (5 mars 2009)).

[9] Décret n° 2-18-378 du 11 kaada 1439 (25 juill. 2018) relatif à la télémédecine. (B.O. n° 6696 du 19 kaada 1439 (2 aout 2018)).

[10] V. Jean-Louis ARNE, Ethique, jurisprudence et télémédecine, Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, n° 1, pp. 119-130.

[11] Art. 3, Décret n° 2-18-378 du 11 kaada 1439 (25 juill. 2018) relatif à la télémédecine. (B.O. n° 6696 du 19 kaada 1439 (2 aout 2018)).

[14] TA. Grenoble, 21 mai 2010, Mme Chantal CROCHET, n° 0600648.



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