La bonne foi en droit marocain des contrats -Etude Comparée- - Yahya EL HAIMER




La bonne foi en droit marocain des contrats -Etude Comparée-

Good faith in Moroccan contract law -Comparative Study-

Yahya EL HAIMER / Étudiant en Master d'études juridiques civiles à l'Université Cadi Ayyad

Yahya EL HAIMER

 

 

« La justice, la bonne foi, et la droiture, doivent être le fondement de la politique[1].», ainsi énonçait l’historien de Rome Tite-Live[2]. Tout citoyen et à plus forte raison tout Homme est censé se tenir droit. Se comporter justement est la raison d’être du droit. C’est l’anarchisme qui dominera si la société ne s’est pas fondée sur ces deux exigences. Le fait pour une personne d’agir légalement et moralement en satisfaisant ses propres intérêts sans perdre de vue l’obligation pesant sur lui de ne pas porter préjudice à autrui pour les germes de l’altruisme qui fait à son tour appel à l’exigence d’être de bonne foi. Par suite, être de mauvaise foi sera donc l’agissement d’un individu actant nuisiblement envers autrui. Mais cette vision simplificatrice de la notion de bonne foi n’apparait en phase avec le contenu si riche qu’elle renferme dedans.

Or, si l’on se tient au contexte de la législation marocaine, en adoptant une démarche statistique on trouvera que le terme ‘bonne foi’ a fait expressément l’objet de quarante-deux indications au sein du code des obligations et contrats, deux indications en code de procédure pénale et le code de procédure civil, sans oublier six indications dans le code des droits réels, quatre mentions dans le code de commerce et une seule indication dans le dahir de l’immatriculation foncière .. etc. Toutefois, ce recensement perds de valeur lorsque on aperçoit l’absence d’une définition précise et claire d’une telle notion. D’où le premier problème que cette étude essaiera d’en répondre : qu’entendons-nous par la notion de bonne foi ?.

Dans le même ordre, une autre remarque se dégage de cette énumération : le code des obligations et contrats est le plus à faire référence à ladite notion. Pourtant, sa conceptualisation dudit mot est si limitative qu’il n’en laisse pas la latitude de se manifester amplement. En effet, le code susvisé emprisonne les vertus de la bonne foi dans la seule phase contractuelle. Pourquoi la bonne foi sera contractuelle alors qu’on aperçoit ses manifestations extracontractuellement aussi ?, d’où le problème de son étendue.

Pour en répondre, la réponse sera fournie par un plan à deux titre :

 

TITRE 1 :  La bonne foi en phase précontractuelle et contractuelle

TITRE 2 : Le régime de la responsabilité dans la bonne foi

Titre I. La bonne foi en phase précontractuelle et contractuelle

On scindera l’étude de ce présent titre en deux : La bonne foi en phase précontractuelle (SECTION I). Ensuite, la bonne foi dans la phase d’exécution du contrat et d’extinction de contrat (SECTION II) .

Section I. La bonne foi en phase précontractuelle 

& 1. La négociation et la bonne foi

A-  Le devoir d’information.

En l’état de législation marocaine, le contrat est réglementé dans ses éléments constitutifs et le consentement dans ses conditions de validité sans qu’il soit prévu des règles encadrant  cette phase fort importante de la période précontractuelle tenant à la négociation. On remarque aussitôt que l’exigence d’une bonne foi n’est prévue expressément dans la vie du contrat qu’à son exécution. Comparativement, le droit français dans son ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations a pris déjà conscience de cette défaillance dans leur code civil. La conséquence en est la naissance de l’article 1112 qui dispose dans son premier aliéna que : « L'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.» . Dès lors, le rôle assigné à la bonne foi ne se bornera pas à assurer une bonne exécution du contrat mais une parfaite formation de celui-ci. Pour ce fait, elle a donné naissance à des obligations qui doivent présider à l’orientation de la volonté des partis de leurs intérêts individuels vers la construction d’un intérêt commun. Parmi ces obligations figurent l’obligation d’information. Celle-ci est la communication qui pèse à une partie de tout ce qu’il doit savoir à seul fin d’éclairer le consentement de son futur cocontractant. Elle permet de réaliser une certaine balance contractuelle, un certaine équilibre de connaissance. Cette exigence s’elle ne se trouve pas codifiée en Droit Des contrats marocain sous la forme d’un règle générale on peut apercevoir une sorte d’esquisse de ses manifestations dans le côté consacré aux contrats nommés. A titre d’illustration, en matière du contrat de vente le Doc oblige l’acheteur à  deux obligations parmi lesquels figure l’obligation de garantir la chose vendu. Celle-ci, se divise en deux sous-obligations dont l’une d’elle est la garantie des défauts de la chose vendu. L’article 549 l’exprime ainsi : « Le vendeur garantit les vices de la chose qui en diminuent sensiblement la valeur, ou la rendent impropre à l'usage auquel elle est destinée d'après sa nature ou d'après le contrat. Les défauts qui diminuent légèrement la valeur ou la jouissance, et ceux tolérés par l'usage, ne donnent pas ouverture à garantie.». en effet cette garantit n’est que l’incarnation de l’obligation d’information en contrat de vente. Ainsi, le vendeur est tenu de communiquer, de faire parvenir à la connaissance du futur acheteur durant la phase précontractuelle les vices de la chose vendue pour éclairer son consentement dont la conséquence est la conclusion un contrat de vente. Dans le même ordre, la loi  n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur dans son article 3 disposant que : «Tout fournisseur doit mettre, par tout moyen approprié, le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du produit, du bien ou du service ainsi que l’origine du produit, ou du bien et la date de péremption, le cas échéant, et lui fournir les renseignements susceptibles de lui permettre de faire un choix rationnel compte tenu de ses besoins et de ses moyens. ». Ici, on fait la remarque suivante : le devoir d’information est une forme de protection du faible contre le fort. Dès lors, informer son futur cocontractant conduit à un rééquilibrage de position : celui qui sait est plus fort, celui qui ignore est faible. Cette inéquation est résolu ainsi : celui qui sait informe celui qui ignore et vice versa. D’ailleurs,  l’ancien loi n° 06-99 relative à la liberté des prix et de la concurrence[3] précise dans son article 47 que : «Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix et les conditions particulières de la vente ou de la réalisation de la prestation. ». Dès lors, ces dispositions révèlent que le législateur marocain est conscient dans sa légifération de l’importance que cette obligation occupe dans la phase de négociation, elle est un déterminant primordial susceptible de pousser une personne à contracter.  A titre du droit comparé, on aperçoit que cette obligation a fait l’objet d’une codification minutieuse en code civil français issu de la réforme de  2016. Ainsi l’article 1121-1 dans son premier aliéna : «Celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant » et son cinquième aliéna : « Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.». Donc, le devoir d’information est si important qu’on ne peut prévoir une clause contractuelle qui en limite l’étendue ni l’élimine. Elle constitue une obligation précontractuelle découlant du principe de bonne foi. elle est d’ordre public. Néanmoins, on peut se poser la question légitime de savoir dans quels cas une personne est tenu d’informer ?. A ce titre, un arrêt de la cour de cassation datant de   18 oct. 1994 a précisé qu’ «Une partie est alors tenue d'informer, néanmoins cela ne doit pas se faire de manière excessive qui aurait alors pour conséquence de "noyer" l'intéressé ». Dès lors, on peut conclure qu’une personne doit se faire des critères afin d’informer son Co-négociateur : sur l’importance de l’information par rapport au futur contrat ? Si l’autre partie demande de savoir ou parait être dans une situation d’ignorance ?, selon les circonstance et l’état des négociations.

Pour en conclure, l’obligation d’information semble transparaitre en elle l’âme de la bonne foi : l’idée d’altruisme. C’est parce qu’on prend en considération non seulement nos intérêt mais l’intérêt d’autrui qu’on est tenu d’informer. Mais si en droit français, ce devoir à facette morale est devenu officiellement une obligation d’ordre public, dans l’état du droit marocain il n’a pas eu cette officialité encore. Dans ce contexte, la moral et la loi semble transparaitre l’absence d’un texte qui laissera ce devoir se transmettre en une exigence de droit, une obligation juridique incontestable.

B-   Le devoir de confidentialité

La confidentialité a été définie par l’ISO comme « le fait de s'assurer que l'information n'est accessible qu'à ceux dont l'accès est autorisé[4] ». Cette inaccessibilité que l’on cherche en droit de contrat se résout de tel manière que soit seul les parties aux pourparlers qui puissent avoir droit à de tels informations. Par ailleurs, le droit marocain ne prévoit dans le DOC aucune disposition qui rend cette exigence une obligation précontractuelle. Par contre, le droit français adopte une autre voie,  l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016  a prévu une obligation de confidentialité qui suit intimement l’obligation d’information. Elle a été placé à l’article 1112-3 en ces termes : « Celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l'occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun. ». Dès lors, on peut comprendre de cet article que l’interdiction se limite seulement à l’information confidentiel. Qu’en est-elle ?. Quand une information est confidentielle ?. Peut-on prévoir une clause de confidentialité ?.

l’obligation de confidentialité est principalement une obligation précontractuelle qui est la conséquence directe de l’obligation d’information durant la phase des négociations. La confidentialité est une obligation de protection. Elle vise à prendre en compte l’impact qu’une information pourrait causer s’elle est divulguée. Il s’agit donc d’une information qui détient une potentialité de mal, un préjudice probable. A ce titre un auteur énonce justement que « la personne qui s'engage dans un processus de négociation doit avoir la ferme intention de conclure le contrat projeté. Il est contraire à l'obligation de bonne foi d'entrer dans les négociations d'un contrat sans avoir l'intention de le signer, mais dans le seul but de nuire à l'autre partie ou d'obtenir des renseignements privilégiés. Les deux parties doivent agir dans un esprit de coopération et se retirer des négociations dès qu'elles perdent l'intérêt de passer ledit contrat[5].». De même, le droit européen des contrat consacre dans son article 2.302 le manquement à la confidentialité[6].

Pourtant, on peut se demander si tout ce qui se transmet et se communique entre parties durant les négociations pourrait entrer dans l’étendue de ce qui est appelé « confidentialité » ?. pour en répondre, on droit spécifier ce qu’est ‘une information confidentielle‘. A cet égards, on mesure la confidentialité d’une information par son sensibilité et sa nuisibilité. Le premier critère se rattache à trois éléments : l’information est importante ; l’information a un rapport directe à celui qui la dit ; les tiers doivent demeurer en état d’ignorance de cette information. Le seconds critère est lié au premier en cas où l’information est divulgué. Il traduit l’effet préjudiciable si une information sensée demeurer secrète est arrivée à la connaissance des tiers. Cela fait écho à un arrêt de la Cour de cassation française[7] dans laquelle elle reconnaissant le caractère fautif de la divulgation ou de l’utilisation d’une information dont l’auteur connaît le caractère confidentiel, ce qui peut entrainer la responsabilité de celui qui était à l’origine de cette divulgation[8].  Or, pour se protéger, les parties peuvent  encadrer les négociations par la signature d’un avant-contrat qui aura parmi ses objectifs des clauses protectrices contre toutes divulgations possibles d’une information à caractère sensible. Ces clauses sont nombreuses[9] dont on citent parmi :  1/ Clause de confidentialité minimaliste dans laquelle Les parties s’engagent à conserver le secret sur l’ensemble des informations confidentielles transmises entre elles[10] ; 2/ Clause de confidentialité avec précision simple des informations confidentielles : Les Parties s’engagent à maintenir confidentielle toute information déclarée comme telle par l’une des parties et échangée dans le cadre de l’exécution du présent contrat. Elles s’engagent à prendre les mesures nécessaires à l’égard de leur personnel, de leurs sous-traitants et fournisseurs pour assurer, sous leur responsabilité, cette confidentialité[11].

On conclut donc que face à l’importance que détient l’obligation de confidentialité en contrat, il parait préférable que le législateur marocain opte pour des normes légales protectrices au lieu que les parties compensent cette absence législatives par des clauses précontractuelles. Elle vaut mieux être protégée par la loi que par sa propre volonté. Par ailleurs, on voit que la bonne foi, au biais de ses nombreuses exigences, demeure le fondement de la période précontractuelle, voire même la pierre angulaire de tout le contrat. D’ailleurs, Le consentement qui se dégage comme suite des négociations peut être appréhendé comme le résultat de la somme des exigences de la bonne foi durant cette période.

& 2. La bonne foi et le consentement final

A-   Bonne foi et consentement parfait.

« contracter c’est vouloir[12].». Pour exister de façon valable, il doit faire l’objet d’un consentement éclairé entre parties voulant former un contrat. Ce consentement se traduit par la manifestation de volonté de chacune des parties, « c’est l’acquiescement qu’elles donnent aux conditions du contrat projeté durant les négociations[13] ». D’ailleurs, la phase précontractuelle marque la discussion d’une ou plusieurs offres qui aboutira soit à l’acceptation soit à la réfutation. A ce titre, on a montré que les deux obligations principales sur lesquelles se base cette période précontractuelle sont l’obligation d’information et l’obligation de confidentialité. Ces derniers mènent chacune des parties à bien cerner les contours du futur contrat et conduisent au bout de compte à un accord de volonté, à un consentement. Dans ce contexte, la notion de bonne foi joue un rôle fort crucial pour éclairer le consentement des partis. Le négociant doit se comporter de manière raisonnable et altruiste à seul fin d’éclairer le consentement de son co-négociant. Dans le même ordre, les négociations peuvent se résumer en offres discutés, alors que le consentement révèle la fin de ces discussion et l’acceptation intégral des offres allant former l’essence du contrat. Dès lors, pour étudier le consentement éclairé il vaut bien étudier l’offre durant les pourparlers.     

Dans un primes abords, une précision terminologique est à établir. Une offre est le nom qu’on donne à toute proposition de contracter. Pourtant, la définition juridique du terme le rend plus étroit : il s’agit de la proposition précise et ferme de conclure un contrat à des conditions déterminées[14]. Ainsi, l’annonce publicitaire d’un produit qui se borne à en vanter les avantages n’est pas une offre, puisqu’elle manque des éléments la rendant une pollicitation légale. Parmi ces éléments on évoque la précision de l’offre : c’est la présence en l’offre de tous les éléments essentiels au contrat. A titre d’illustration, l’article 488 du DOC dispose que : « La vente est parfaite entre les parties dès qu'il y a consentement des contractants, l'un pour vendre, l'autre pour acheter, et qu'ils sont d'accord sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses du contrat.». Dès lors, la précision d’une offre de vente consiste , parmi ses divers aspect, à déterminer le prix de la chose objet de vente. On constate dans ce cadre que c’est l’obligation d’information qui s’exprime durant une offre. On peut parler donc d’une offre de bonne foi : l’offre qui contient le maximum d’informations nécessaire avec une marge infinitésimal d’omission sur les éléments essentiels devant former un contrat. Expliquant ce qu’on entends par cette définition par l’exemple de la vente immobilière.  Le vendeur d’un bien immobilier doit préciser si ce bien est immatriculé ou non ;  si il est grevé ou non de droits réels ; s’il a fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière ; si ce bien est à l’indivision ou non ; la précision du  prix de ce bien ; la description de ce bien, etc.. . Ici, on parle de maximum d’information nécessaire que le vendeur est tenu de souligner lors de l’offre. Alors que par omission infinitésimal, on entends ces informations qui ne peuvent porter qu’accessoirement sur l’essentialité du futur contrat par exemple : qu’il existe un projet de construction d’un bar à côté du bien immobilier objet de vente, ou bien que l’endroit où se situe le bien est connue par son vagabondage, etc…

Ensuite, on parle de la fermeté de l’offre. C’est-à-dire que la proposition de contracter deviendra  un contrat dès son acceptation par le cocontractant. Par conséquent, une proposition ne sera réputée comme une offre même s’elle contient les éléments essentiels si l’offrant a manifesté qu’il ne sera pas lié par l’acceptation. Ainsi en-est-il dans le cas où un « commerçant formule une proposition contractuelle précise auprès de ses clients potentiels, tout en indiquant que son offre est sujette « à confirmation»[15]». Une conduite de ce genre fait un renversement dans les relations précontractuelles : « le destinataire de la proposition de contracter devient le pollicitant alors même  qu’il n’a fait qu’adhérer aux conditions fixées par l’auteur de celle-ci[16].». Or, un tel comportement serait contraire aux exigences de la bonne foi puisqu’il entrave le processus de négociation aboutissant à un consentement éclairé. 

Pour en conclure, un consentement pour être éclairé la pollicitation doit répondre aux exigences de bonne foi et surtout l’exigence d’information qui s’avère être le fondement même de toute offre. A contrario,  on est en droit d’établir qu’un consentement dépourvu d’une clarté suffisante ne peut être qu’un consentement vicié et ne peut être qu’un résultat naissant du manquement à la bonne foi.

B-   Bonne foi et consentement vicié.

Le droit marocain ne traite pas en détail la validité d’un consentement. Néanmoins, il consacre en droit des obligations et contrat , dans son chapitre premier , section 3 relatif à la déclaration de volonté une partie dans laquelle il  précise les vices du consentement allant de l’article 39 jusqu’à l’article 56. Un consentement est vicié s’il est donné par erreur, surpris par dol ou extorqué par violence. A ce titre, une personne est non seulement victime d’un tel consentement mais d’un manque aux exigence à la bonne foi par l’autre partie. Traitant ce point en prenant comme point de départ la notion de l’erreur et comme point d’arrivée le résultat d’un vice de volonté.

L’obligation de bonne foi s’exprime en phase précontractuelle principalement par l’obligation d’information. L’erreur viciant la volonté du co-négociant parvient ou bien d’un manque d’information, dans ce cas en parle d’un silence ou bien d’une information fausse. Les deux cas font naitre chez la partie une croyance erronée. Concernant la première manifestation de l’erreur, le négociant doit inclure dans son offre toutes les informations nécessaires à la formation du contrat. Quand il s’abstient à en exécuter cette obligation ou l’exécute de façon partielle[17], il acte de manière contraire à la bonne foi. A cet égards, un auteur en droit québécois a pu dire que «le fait de ne pas fournir les renseignements essentiels à la formation du contrat [est assimilé] à un silence dolosif. La jurisprudence semble en accord avec ce point de vue et affirme qu'un simple silence, soit cacher l'information pertinente, peut être assimilé à une information erronée ou fausse ». On voit ainsi comment le défaut d’information est de nature à induire un contractant en erreur et si ce manquement d’information a été causé par le négociant sur la base d’une intention malveillante, il sera réputé d’un dol. Dans le même ordre , le droit marocain n’admis le dol comme viciant le contrat comme viciant le contrat que lorsque des manœuvres ou des réticences de l’une des parties sans de telle nature que l’autre partie n’aurait pas contracté. Dans ce cas le manquement à la bonne foi est équivalent à une mauvaise foi puisque ces manouvres ont été employé de manière malintentionnée. Comparativement,  à l’opposé du droit marocain qui ne codifie pas le silence dolosif. L’article 1137 du droit civil français dispose dans son second aliéna que : « Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. ». On trouve aussi en droit québécois à l’article 1401 al.2  du C.c.Q que : «Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence. » . cette codification dénote premièrement l’importance que ces législateurs étrangers confèrent à la phase précontractuelle et l’esprit de codification minutieuse que doit être fait concernant le déroulement de ces pourparlers.  

Par ailleurs, lorsqu’un négociant fournit à l’autre une information erronée sans pour autant que son intention fut malveillante ou bien si la partie dont l’accord est vicié a aperçu faussement l’information on parle d’un consentement vicié d’erreur . Dans ces cas le droit marocain admis l’erreur comme un vice de consentement à condition que l’erreur soit la cause unique ou principale qui a induit le contractant en erreur et qu’elle soit excusable. Empruntant au droit française sa jurisprudence on voit qu’elle consacre le principe selon lequel l’erreur qu’elle soit sur la substance ou sur la personne n’entrainera la nullité que s’elle présente un caractère déterminant. Elle considère comme indéterminable l’erreur commise sur l’âge du crédirentier dabs un contrat de rente viagère dès lors qu’elle a été minime (deux ans)[18]. Concernant l’excusabilité de l’erreur, ladite jurisprudence en mesure la portée par la compétence de la victime. Ainsi en est-il dans un arrêt dans lequel elle précise que : « le caractère inexcusable de l’erreur peut provenir de la compétence professionnelle de la victime de l’erreur[19].»  ou bien sur l’exécution du devoir de se renseigner. Ainsi, elle a pu dire que : «l’erreur peut présenter un caractère inexcusable lorsque la victime avait le devoir de se renseigner[20]».

Par voie de conséquence, on déduit de ces développements, que la victime peut être induis en erreur soit par son fait personne ce qui signifie qu’elle ne s’est pas comportée selon les exigences de bonne foi (ex. Le défaut de se renseigner), soit que l’erreur a été le fait du négociant. La bonne foi dans ce contexte s’avère comme une mesure, une norme, un cadre référentiel qui détecte le caractère  ou bien parfait ou bien vicié du consentement. Dès lors, il parait injustifié la place et le rôle mineur que la bonne foi joue en l’état de la législation contractuelle telle qu’elle se manifeste en droit des obligations et contrat.

Section II.  La bonne foi dans la phase d’exécution du contrat et d’extinction de contrat

&1 .La bonne foi dans l’exécution du contrat

A-   L’obligation de coopération

Le droit des obligations et contrats dispose dans son article 231 que « tout engagement doit être exécuté de bonne foi, et oblige, non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que la  loi, l’usage ou l’équité donnent à l’obligation d’après sa nature». Cet article est le seul à évoquer expressément le terme ‘bonne foi’ comme une condition d’exécution de contrat. il est d’ordre public de nature protectionniste[21].  La bona fides revêt durant cette phase contractuelle plusieurs obligations essentiels parmi lesquelles figurent l’obligation de coopération qui traduit l’attitude des contractants permettant au contrat à produire ses effets juridiques et qui facilite son exécution. Ce devoir de coopération est tributaire de la nature du contrat. Il peut constituer dans certains cas l’essence même d’un contrat[22]. Ainsi, dans le contrat de société doit régner le jus fraternalis, son absence conduit à la dissolution de cette société[23]. Tel est le cas lorsqu’un associé rend toute collaboration impossible. De même, le contrat de travail impose cette collaboration essentielle entre le chef d’entreprise et ses salariés. De plus,  l’article20 de la loi n° 17-99 portant code des assurance[24] impose à l’assuré : « de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans les cinq (5) jours de sa survenance de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur.». Dès lors, on constate que l’obligation de coopération comporte en elle une obligation d’information. Ceci dit, il est à signaler que cette obligation de renseignement n’est pas à l’assimiler à l’obligation précontractuelle d’information parce que la première renvoie à l’obligation « d’avertir l’autre, en cours de contrat, des événement qu’il a intérêt à connaitre pour l’exécution du contrat[25] ». On conclue de cette obligation une autre se dégageant de celle de coopération : c’est l’obligation qui impose au contractant de faciliter à l’autre contractant l’exécution de sa prestation.

Comparativement,  les principes d'Unidroit relatifs aux contrats du commerce international dans sa version de 2010 consacre expressément l’obligation de coopération dans son article 5.1.3 dans ces termes : «Les parties ont entre elles un devoir de coopération lorsque l’on peut raisonnablement s’y attendre dans l’exécution de leurs obligations ». En effet l’article fait référence à un devoir de coopération plus active. A titre d’illustration, l’interprétation de cet article a retenu cet exemple : « Après avoir conclu un accord avec B pour la livraison immédiate d’une certaine quantité de pétrole, A achète à quelqu’un d’autre toutes les quantités disponibles de pétrole sur le marché au comptant. Une telle conduite, qui empêchera B d’exécuter sa prestation, est contraire au devoir de coopération[26].». cet exemple retient l’obligation de facilitation d’exécution par le contractant.

Pour en tirer les conséquences, les vertus de l’obligation de coopération entre partie durant l’exécution du contrat se résument ainsi :

-         Il s’agit d’une obligation résultant du principe de bonne foi

-         Elle comporte une obligation d’information.

-         C’est une obligation qui permet de faciliter l’exécution du contrat. 

B-   L’obligation de renseignement

Parmi les obligations principales qui doivent gouverner l’exécution d’un contrat figure l’obligation de renseignement. Elle est relativisée en fonction du contrat en cause. Elle fait découler certains devoirs tel que « le devoir d'informer, l'obligation d'être diligent, le devoir d'aviser dans un délai raisonnable, l'obligation de donner un délai raisonnable avant d'exécuter ses garanties. Ces obligations doivent être exécutées conformément aux prescriptions de la bonne foi[27].».  En effet, cette obligation ne diffère pas à la première. Elle va de pair  avec l’obligation de coopération qui n’est qu’une conséquence de la bonne foi.

 

& 2. La bonne foi dans la phase d’extinction du contrat

A-   L’obligation de loyauté

Le titre de la présente paragraphe est de nature à susciter chez le lecteur la question suivante : qu’a la loyauté à faire dans la fin de la vie contractuelle ? et comment se traduit la bonne foi dans ce contexte ?. Pour en répondre, traitant succinctement la notion pour ensuite traiter ses enchevêtrements durant la fin du contrat .  La loyauté est d’abords une notion morale qui fait partie de l’arbre généalogique de la bonne foi. A cet égards, un auteur assimile à la loyauté la définition que Cicéron a donné à la bonne foi par cet énoncé : «au nom de la bonne foi que Cicéron définit comme « la vérité dans les paroles et la persistance dans les conventions. », définition qui convient aussi à la loyauté[28]. ». Néanmoins, sa connotation morale ne l’a pas empêché à avoir des traductions juridiques. Ainsi, dans le code de la famille marocain[29], l’article 4 en définissant le mariage utilise le mot «la vie dans la fidélité réciproque». Cette fidélité trouve aussi comme domaine d’élection les obligations et contrats. Ainsi, le contractant est tenu d’exécuter fidèlement sa prestation. Si la loyauté dans le droit de la famille est manœuvrée plus institutionnellement que contractuellement, elle est en droit des contrats à l’opposé de cette comparaison.

En droit des contrats, la loyauté se situe lors de l’exécution du contrat. Elle exprime le vœu de l’article 231 du DOC. Une exécution de bonne foi signifie l’adoption d’un comportement loyal envers son cocontractant. Autrement dit, la loyauté d’un contractant est le fait d’éviter tout agissements sanctionnables  susceptible de porter préjudice à son créancier. Si l’on tourne à l’envers cette explication, l’obligation de loyauté concernant la phase propre à l’extinction du contrat serait l’obligation de fidélité contractuelle qu’une partie est tenue d’en adopter lors de l’exécution du contrat pour éviter toute extinction abusive ou préjudiciable à son créancier. Ainsi, le débiteur qui rendrait l’exécution impossible de la prestation de son créancier ou bien qui n’exécuterait pas ses obligations ou encore qui se livrait à des manœuvres afin de s’empêcher à exécution sa propre prestation se rend coupable de déloyauté                                                    et de mauvaise foi (dans son sens large). Ceci dit, l’obligation de loyauté approchée relativement à la phase d’extinction signifie : une bonne exécution  pour une bonne extinction de contrat.

B-   L’interdiction d’éteindre abusivement un contrat.

« Pour pouvoir être éteinte, une obligation doit avoir existé et produit des effets[30] ». A ce titre, L’article 319 du droit des obligations et contrat prévoit les causes d’extinctions des obligations ainsi  : 1/ le paiement ; 2/ l’impossibilité d’exécution ; 3/ la remise volontaire ; 4/ la novation ; 5/ la compensation. ; 6/ la confusion ; 7/ la prescription ; et 8/ la résiliation volontaire. Dès lors, une exécution de bonne foi d’un contrat ne fera résulter que lesdites causes d’extinctions. A contrario, une mauvaise exécution conduira certes vers une extinction mais par des procédés autres que ceux résultant de la bonne exécution. Ainsi, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés, si l’acheteur paie le prix et ne reçoit pas la chose comme prévu au contrat par exemple en cas d’excédent d’une chose qui a été vendue tout entière pour un prix unique l’acheteur peut opter pour la résiliation du contrat. Cette résolution possède un effet rétroactif qui fait comme si le contrat n’a jamais existé. Logiquement, un contrat non exécuté c’est un contrat à effet nul. En revanche, il existe des cas où le débiteur à se détacher du contrat au mépris des clauses existant dans le contrat. De tels agissement font portent préjudice au créancier et au contrat dans son intégralité. Dans ce cas, le comportement du débiteur est considéré comme contraire aux exigences de la bonne foi. Par conséquent, il peut engager sa responsabilité contractuelle en ce qui concerne le non-respect des clauses de contrat. A ce titre, on est de droit à poser ce questionnement suivant :  est-ce que face aux manquement par l’une des parties contractantes de l’obligation de bonne on est devant une responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle ? c’est ce que l’on verra au second titre.

Titre II.  Le régime de la responsabilité dans la bonne foi

On entamera le présent titre doublement : en répondant à la question de la nature de la responsabilité résultant du manquement à la bonne foi (SECTION I). pour ensuite cerner le régime de cette responsabilité (SECTION II).

Section I. La bonne foi : responsabilité contractuelle ou délictuelle ?

& 1. l’appréhension doctrinale du problème

A- les tenants de la responsabilité contractuelle

Il y a un questionnement légitime a fait couler beaucoup d’encres entre auteurs : une personne qui contrevient aux exigences de la bonne foi, engagera-t-il sa responsabilité contractuelle ou délictuelle ?. A en chercher la réponse dans le code des obligations et contrats, on conclut sur-le-champ que puisque la bonne foi est une obligation expressément imprégnant en phase contractuelle, elle devrait être une obligation contractuelle et par conséquent, une responsabilité contractuelle. Cette manière de traiter la bonne foi n’a pas de nouveauté, le problème est plus vaste que de choisir entre responsabilité contractuelle et délictuelle. A ce titre, un auteur étranger a affirmé qu’«il existait déjà une dialectique entre spécialité de l’obligation et généralité du devoir[31].». Cet énoncé met en exergue deux choses : la bonne foi en tant qu’obligation et bonne foi en tant que devoir. Le caractère morale de cette notion dépasse sa connotation contractuelle et ce dernier sens s’impose dès lors qu’il y a une volonté de contracter. Pourtant, si on suit la  thèse des tenants de la conception contractuelle, une première question s’impose : si la bonne foi est une obligation contractuelle et si elle s’agit d’une exigence qui pèse sur les partis depuis la formation du contrat jusqu’à son extinction, et si on prend comme hypothèse le fait que les obligations de bonne foi durant les pourparlers diffère de celles qui existent durant son exécution pourrait-on conclure dans cet ordre une responsabilité précontractuelle et une responsabilité contractuelle de bonne foi, ou bien un seule et unique responsabilité ?. En effet, cette interrogation sous-tend deux éléments : la nature de la bonne foi (obligation ou devoir) et la nature de la responsabilité qui se dégage de cette bonne foi.

Si on contemple la notion de bonne foi, on verra qu’elle ne consiste pas dans un comportement qu’une personne est tenu d’adopter en accomplissant d’un acte juridique. Avant d’avoir une connotation juridique elle est de consistance morale et comme disait même un auteur :« La bonne foi répond à des exigences supérieures, elle n’est pas spécifique aux contractants, et innerve dès lors le champ contractuel dès la phase de formation du contrat, sans que la considération du contrat conclu entre en jeu[32] ». Cet avis en affirmant la supériorité de la bonne foi détruit les prémisses de l’argumentation tenu par ceux qui voit dans la bonne foi une obligation précontractuelle. Ces derniers enseignent que l’obligation de la bonne foi durant la formation du contrat corresponds à un contrat moral tacite conclu entre les partis même si aucun contrat n’est conclu. Cette théorie a de quoi être critiqué. De prime abords, ce contrat moral ne saurait être un contrat proprement parlé, ce n’est qu’une fiction juridique. Comment un contrat puisse-être conclue sans l’accords expresse des partis ?. En deuxième lieu, cette théorie divise la notion de la bonne foi de sorte qu’elle donne l’impression d’être une notion dispersée dépourvue d’unité et de cohérence, ce qui n’est nullement le cas d’après ce qu’il a été antérieurement évoqué à propos de sa nature et de son contenue. Par conséquent , la bonne foi ne saurait être de nature différente selon les stades de contrat. c’est un devoir moral qui prêche une certaine idée d’altruisme et dont la connotation juridique revêtit plusieurs forme à portée générale dès que l’on est en formation, exécution ou extinction de contrat.

Ceci dit, revenant à notre questionnement principal. Celui qui se comporte de manière contre l’exigence de bonne foi se verra-t-il engager sa responsabilité contractuelle ?. La réponse tout court est Non. D’un côté, l’application d’une responsabilité contractuelle suppose l’inexécution d’une obligation contractuelle. Or, on a déjà conclu que la bonne foi n’est pas une obligation contractuelle. Plus spécifiquement, l’obligation de loyauté, de coopération, de confidentialité, de sécurité et toute autre forme traduisant l’exigence de la bonne foi ne saurait être assimilé à des clauses contractuelles qui s’imposeront comme obligation contractuelle. Par conséquent, la bonne foi n’admettrait pas comme régime de responsabilité la responsabilité contractuelle. Dès lors, on est tenu d’aller chercher cette responsabilité extra-contractuellement.

B-   Les tenants de la responsabilité délictuelle.

La bonne foi est une norme sociale, c’est une norme de comportement. Dès lors, la responsabilité contractuelle n’aura aucun rôle à jouer en cas de manquement à ce devoir. A ce titre, un auteur opère un rapprochement entre bonne foi et responsabilité civile, tout en insistant que la première est un devoir alors que la seconde est la mesure de protection en cas de contravention à ce dernier[33]. On dirait plus spécifiquement que tout manquement à ce principe entre dans le cadre de la responsabilité délictuelle. Pour pouvoir étayer ce propos prenons l’exemple de l’aliéna premier de l’article 77 du code des obligations et contrats. Il dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme qui, sans l'autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage, lorsqu'il est établi que ce fait en est la cause directe». Dès lors, pour établir la responsabilité délictuelle d’une personne de manière générale il faut la réunion de trois éléments : Dommage-Faute-Lien de causalité. Ce trio s’apprécie en dehors de tout lien contractuelle. Ceci étant, on a vu que la notion de bonne foi en tant qu’un devoir puise ses enseignements dans l’idée d’altruisme, celle de ne pas causer à autrui un dommage, celle de protéger autant son intérêt propre que l’intérêt d’autrui. Dès lors, on marque que tout manquement à la bonne foi ne peut donner lieu qu’à une responsabilité extracontractuelle. Les deux s’inspire du dogme : « ne pas causer dommage à autrui». Un auteur a pu dire à cet égards que la bonne foi constitue le bien-fondé de la responsabilité civil[34]. Or, quoiqu’il en soit ladite notion reste en tout état de cause étrangère et rebelle à toute tentative tendant à son approvisionnement contractuelle.  

& 2. Distinction entre bonne foi, faute, et abus de droit.

A- La bonne foi et la faute

La faute est une erreur de conduite, intentionnelle ou non, susceptible d’engager la responsabilité de son auteur[35]. L’aliéna trois de l’article 78 du DOC définit la notion comme suivant : «La faute consiste, soit à omettre ce qu'on était tenu de faire, soit à faire ce dont on était tenu de s'abstenir, sans intention de causer un dommage ». Dès lors, la faute peut être vue en fonction de ses éléments constitutifs. Elle est constituée d’un élément subjectif  et un élément objectif. Le premier consiste dans l’imputabilité de l’acte fautif à son auteur. Alors que le seconds sera le comportement fautif lui-même. De plus, si la faute se fonde sur une erreur de conduite, cela nous fait appel de la notion de bonne foi dans sa version subjective. Les deux sont une croyance erronée à condition que la méconnaissance soit établie. Néanmoins, cette tentation à rapprocher de tel manière la faute à la bonne foi est critiquable. Alors que la bonne foi dans sa notion subjective se base sur la croyance erronée, donc sur le caractère involontaire de cette ignorance, La faute est susceptible d’être soit intentionnelle soit non.

Néanmoins, une autre approche permet de voir un certain voisinage entre ces deux termes. A suivre la définition qu’un juriste belge donne à la notion de faute, il précise qu’elle s’agit d’une : « violation, imputable à son auteur, d’une norme de comportement juridiquement obligatoire lui imposant de s’abstenir ou d’agir de façon déterminée soit d’agir comme une personne normalement diligente et prudente[36]». A ce titre, on remarque que parmi les critères de l’appréciation de la faute est le comportement rationnelle de la personne. De là on trouve un rapprochement entre bonne foi et faute, puisque la bonne foi est l’incarnation même de ce que doit être le comportement d’un homme : il doit être rationnel. Néanmoins, ce rapprochement n’est pas de nature à donner à ces deux notions un caractère synonymique. Si la faute est un manquement à un devoir légal ou contractuel, la bonne foi est le cadre référentiel à l’instar duquel on apprécie cette faute. C’est ainsi qu’un auteur énonce : « La faute réside dans le comportement d'un individu, alors que la bonne foi est la norme en vertu de laquelle on juge ce comportement[37].». 

Par ailleurs, si on retient la possibilité de l’existence d’une responsabilité contractuelle sans faute. Cela nous poussera à revoir le rôle qu’on a donné à la bonne foi comme un repère d’appréciation d’un comportement fautif. Pour cela, un auteur a met en exergue la thèse selon laquelle la bonne foi est de nature indépendante. Néanmoins, un tel état de pensée est critiquable. Et comme disait même Lefebvre : « Si cette interprétation peut être retenue en matière contractuelle, elle ne saurait l'être dans le domaine extracontractuel qui repose essentiellement sur le concept de faute[38]»

B-   La bonne foi et l’abus de droit

Celui qui use de son droit en vue de nuire à autrui commet un comportement fautif contraire à la bonne foi, contraire au comportement d’une personne diligente et raisonnable. Ainsi, on peut faire la distinction entre un comportement fautif involontaire dont l’intention de nuire n’a pas été présente dans l’esprit de son auteur, et le comportement fautif volontairement issu de l’intention de causer préjudice à autrui. Le premier cas renvoie naturellement à la notion de faute, alors que le deuxième renvoie à la notion de l’abus de droit. Néanmoins, certains auteurs admettent comme abus de droit  l’imprudence et la négligence, et par conséquent, font de la notion de faute une marque de la notion d’abus de droit.

Appliquée en droit marocain des contrats, la notion d’abus de droit n’est pas consacré comme théorie générale comme on peut le voir en droit civil québécois dans son article 6 et 7 qui prévoit respectivement que : « Toute personne est tenue d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi » et « Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi ». On voit comment la bonne foi se conjugue avec cette interdiction légale de dépasser les bornes de l'usage raisonnable de ce droit. Néanmoins, cela ne signifie nullement que le droit des obligation et contrat ne l’applique pas puisque on peut trouver quelques de ses éléments constitutifs tel que la mauvaise foi et l’intention de nuire à autrui. A titre d’exemple, l’article 574 du Doc définie le vendeur de mauvaise foi comme celui qui emploie des manœuvres dolosives pour créer ou dissimuler les vices de la chose vendue. Un tel vendeur abuse de son droit et contrevient à l’obligation moral de tient en compte l’intérêt d’autrui et à l’obligation de la bonne foi. Comparativement et jurisprudentiellement, la cour de cassation française a rendu un arrêt dans lequel « l’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui[39] ». A ce titre, figure l’importance de l’obligation de la bonne foi que ce soit dans la formation, l’exécution et l’extinction du contrat., toute personne est tenu de se comporter conformément selon ce standard de «standard du bon père de famille». Et enfin, la notion de bonne foi constitue un détecteur permettant de déceler tout comportement et fautif et abusif. C’est comme disait déjà un juriste néerlandais en précisant que la bonne foi : « est amenée à réguler les relations au sein desquelles doivent régner les valeurs qu’elle véhicule, à savoir la confiance, la solidarité, l’honnêteté entre sujets de droit. Comme tout soutien, la bonne foi est adaptée aux attentes et intérêts de la partie préjudiciée. Telle une béquille, la bonne foi est en outre susceptible de soutenir ceux qui sont plus faibles (un consommateur, un assuré, un franchisé) afin de rééquilibrer le rapport dans lequel se trouvent ces personnes en position de fragilité[40] ». 

Section II. Quelques illustrations jurisprudentielles de la bonne foi

& 1. La bonne foi et la rupture du contrat

A-   La rupture abusive des pourparlers:

Les négociations contractuelles constituent la période dans laquelle le contrat prends ses traits essentiels et se cristallise tout au long des pourparlers[41]. Et si le droit marocain a maintenu l’état silencieux sur cette période, le droit français a rattrapé cette faillibilité par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations en consacrant aux négociations une section spéciales dans les articles 1111[42] et 1112[43]. En effet, selon ces dispositions les négociations se fondent sur le principe de la bonne foi. Lors de cette période les négociateurs doivent se comportés loyalement. En revanche, même si les parties ont la liberté de négocier et de rompre les pourparlers, ce droit ne doit pas être user abusivement, un tel comportement anormal engagera la responsabilité délictuelle du négociateur puisque aucun contrat n’est encore conclu. Dans ce contexte, il est à signaler que ce courant de doctrine qui enseigne qu’un avant-contrat devait régir la période des pourparlers pour justifier l’existence d’une responsabilité contractuelle a été critiqué et condamné par la jurisprudence française[44]. En tout état de cause, c’est la responsabilité délictuelle qui dominera la période de la formation du contrat.  

A ce titre, le juge disposera de toute latitude en appréciant la faute engageant la responsabilité délictuelle. Parmi les critères sur lesquels se base le juge on évoque la prise en compte des circonstances dans lesquels la rupture s’est découlée pour déterminer s’il existe ou non une faute éventuelle. Plus encore, le juge tient en compte l’état des pourparlers, sa durée et son avancement de tel manière qu’une négociation avancée peut faire susciter chez une des parties la confiance qu’un contrat sera conclu. Il en va ainsi lorsque la cour de cassation française a jugé qu’une Cour d’appel avait valablement justifié sa décision d’écarter l’existence d’une faute dans la rupture de pourparlers en vue de la réalisation d’un contrat d’entreprise la cour d’appel qui a retenu, non seulement l’absence de fixation du prix, mais aussi l’absence de preuve de la durée et de l’intensité des pourparlers, ainsi que l’absence de relations antérieures entre les parties[45]

Dans un autre ordre d’idée, la faute s’appréciera par l’intention malicieuse tendant à nuire à autrui. Ainsi en est-il lorsqu’un négociateurs entre en pourparlers sans intentions sérieuse de contracter. Aussi, celui qui entre en négociation seulement pour obtenir certains secrets de l’autre pré-cocontractant pour enfin rompre sans raison légitime, brutalement et unilatéralement des pourparlers avancés. C’est ce qu’a retenu à plus d’un titre la jurisprudence française qui, dont l’un des arrêts de la cours de cassation, précise que « La rupture des pourparlers faite de mauvaise foi doit ainsi être considérée comme abusive, c’est-à-dire comme fautive. C’est par exemple le cas lorsqu’un partenaire rompt brutalement les négociations, sans motif légitime, après les avoir fait durer pendant une longue période[46]» .

Pour en conclure, ces manifestations jurisprudentielles relatives à la rupture des pourparlers ne s’arrêtent pas à ces quelques exemples. Elles évoquent de nombreuses questions vitales tels le gain perdu par un négociant victime d’une rupture abusive des pourparlers. Et le plus remarquable c’est qu’elles se basent dans leurs démonstrations sur la notion de la bonne foi ou sur ses différents aspects ou tout court sur son opposé : la mauvaise foi. Dès lors, on voit que la bonne foi durant les pourparlers, a fortiori les pourparlers eux-mêmes méritent d’avoir une réglementation spéciales dans notre code des obligations et contrats marocain.

A-   La rupture abusive d’un contrat : cas du contrat de travail

La première constatation qu’il est permis d’établir est la présence d’aucune indication à la bonne foi dans le code de travail marocain. Néanmoins, on peut toucher quelques de ses manifestations tels que la bonne conduite et les bonnes mœurs. Aussitôt, on la trouve implicitement quand on lit par exemple l’article 24 dudit code qui précise que « l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité, la santé et la dignité des salariés dans l'accomplissement des tâches qu'ils exécutent sous sa direction et de veiller au maintien des règles de bonne conduite, de bonnes mœurs et de bonne moralité dans son entreprise ». Dans cet articles on trouve cet altruisme qui inspire la bonne foi, à la fois l’employeur et le salarié sont tenu d’agir conformément aux exigences de la bonne foi.

D’un autre côté, un contrat de travail valablement formé est rompu abusivement dès lors que cette bonne foi n’a pas été respecté. A voir la doctrine québécoise, un auteur distingue dans le cadre du droit dont dispose l’employeur à résilier le contrat de travail entre un congédiement abusive et un congédiement allant à l’encontre de la bonne foi tout en signalant qu’«en matière de résiliation du contrat de travail, la règle de la bonne foi n'a pas pour effet de créer une catégorie distincte de congédiement qui est déjà sanctionné en matière de congédiement abusif[47]. ». Par conséquent, tout licenciement allant à l’encontre de bonne foi est un licenciement abusive alors que tout licenciement abusive peut avoir le caractère du premier ainsi que le caractère d’un licenciement qui s’inspire d’une intention malicieuse issue de la mauvaise foi et de l’abus de droit. Pour illustrer jurisprudentiellement ces distinctions donnant des exemples : concernant le licenciement allant à l’encontre de la bonne foi on note un arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 juin 2003 dans lequel une salariée travaillant pour une entreprise de marketing téléphonique avait refusé d’échanger son foulard islamique par un bordeaux et a été licenciée. La cour d’appel a déclaré nul le licenciement qu’elle a considéré comme une mesure prohibée car fondée sur une atteinte à la liberté religieuse. Elle portait déjà le foulard lorsqu’elle avait été embauchée sous contrat à durée déterminée[48] . Dans cet arrêt, le caractère abusif s’étends à l’absence de toute faute grave. D’ailleurs, concernant le licenciement abusif avec intention malicieuse , on le souligne dans le cas où le congédiement a été exercé de façon humiliante, dégradante ou encore blessante[49].

Pour en résumer, la rupture du contrat de travail étudié ici sous l’aspect du licenciement trouve pour notion moteur la bonne foi. Dès lors, tout employeur ainsi que tout employé est tenu de l’obligation de rompre valablement et légalement le contrat de travail tout en prenant en compte les intérêts de l’autre.

& 2. Les tiers et la bonne foi.

A-   Le tiers de bonne foi et la simulation.

En principe, un contrat est la conséquence directe de la rencontre de  volonté, chacune des parties le met en exécution en étant le contrat réel auxquels elles sont attachées. Les tiers sont obligés légalement à respecter la situation crée par le contrat. Cette obligation a été expressément évoqué à l‘article 1200 du Code civil français issu de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Néanmoins, il existe des cas où les parties dissimulent leur volonté réelles, c’est le cas de la simulation. Elle s’agit d’une opération dans laquelle les parties cachent leur volonté réelle manifestée dans un acte secret derrière un acte apparent[50]. A ce titre, la simulation parait structurellement de nature bidimensionnelle. La première dimension servant de façade sera la seule qui se présente au tiers alors que la deuxième dimension renferme la volonté réelle des parties ignorée par les tiers.

Si l’on vise de façon téléologique[51] le but immédiat de tels contrats, la simulation peut porter sur les éléments essentiels du contrat. Ainsi, s’elle vise le consentement on parle d’une opération fictive puisque le contrat apparent est affecté dans son existence, comme dans le cas d’une vente (acte apparent) où les parties se sont mis d’accords que le vendeur ne cessera pas d’être propriétaire (acte secret). S’elle vise la cause du contrat il s’agira d’une opération déguisée. C’est le cas où les parties ont conclu un contrat de vente en prévoyant dans un acte secret que l’acquéreur n’aura rien à payer. Dans ces cas on constate une sorte de mensonge, et une volonté tendant à cacher l’état réelle de la situation juridique entre parties. Les tiers dans de tels situations seront logiquement ignorant d’un tel acte secret puisque leur connaissance ne dépassera pas celle d’un contrat apparent. Peut-on alors assimiler de tels manouvres apparemment frauduleuses à la notion de dol ?. Relativement, non. La justification s’énonce ainsi : dans le dol il y a cette volonté de tromper l’autre partie, alors que dans la simulation les parties ont la volonté commune de tromper les tiers.

Par ailleurs, dans l’état de législation marocaine, l’article 22 du DOC dispose que : « les contre-lettre ou autres déclarations écrites n’ont d’effet qu'entre les parties contractantes et leurs héritiers. Elles ne peuvent être opposées aux tiers, s'ils n'en ont eu connaissance […].». Dès lors, ledit article consolide la principe de l’inopposabilité de l’acte secret vis-à-vis les tiers. Mais il existe des cas où ceux-ci peuvent se prévaloir de l’acte secret au même temps que leur droit de se prévaloir du contrat apparent. Ainsi en est-il lorsque l’acte secret leur est plus favorable. A titre d’illustration, en cas de vente fictive les créanciers chirographaires du vendeur fictif pourront invoquer l’acte occulte.

Dans la même voie, la notion de bonne foi joue un grands rôle dans de tel situations. Un contrat apparent et un contrat réel est de nature à nous rappeler la théorie de l’apparence et ses rapports avec la bonne foi. Dans de tels contrat c’est l’apparence qui prédomine, les tiers sont ont état d’ignorance légitimement justifié du vrai contrat. les parties en s’accordant à faire le montage entre un acte secret renfermant la volonté réelle et un acte fictif servant à ‘tromper l’œil’ est inspirateur de méfiance, d’une entreprise qui pourrait nuire aux intérêts des tiers de bonne foi. C’est dans de tels considération que la cour de cassation marocaine a retenu la mauvaise foi simultanée  d’un père débiteur ayant cédé à son fils majeurs et au préjudice des droits des créanciers pour faire échapper leur patrimoine aux poursuites judiciaires[52]. Encore plus, la cours de cassation a rendu un arrêt dans lequel il considère comme présomption de simulation La donation consentie par la caution en raisonnant que Les biens de la caution sont le gage commun de ses créancier dès la signature de l'acte de cautionnement ce qui pousse à établir le caractère frauduleux de tels actes et la mauvaise foi de son auteur[53].

B-   Le tiers de mauvaise foi et la prénotation.

Il est légalement établi qu’une personne ayant des droits réels immobiliers sur un bien immatriculé dispose de la faculté lui permettant de les préserver par une simple prénotation. Celle-ci constitue un mécanisme protecteur et de droit réels[54]et de son auteur. Ses effets ne se bornent pas à la seule conservation provisoire des droits de son titulaire, ils s’étendent aux tiers de bonne foi. Pourtant, pour qu’un droit réel puisse s’imposer à un tiers il faut la satisfaction de l’exigence prévue à l’article 66 du dahir de l’immatriculation foncière[55] qui prévoit la règle voulant que « tout droit réel relatif à un immeuble immatriculé n’existe, à l’égards des tiers, que par le fait et du jours de son inscription sur le titre foncier par le conservateur de la propriété foncière.». le même article prévoit l’inopposabilité absolue des annulations de ces inscriptions foncières à l’égards du tiers de bonne foi. En conséquence, un droit réel n’acquit son caractère opposable que s’il est foncièrement publié.

  D’un autre côté, la bonne foi du tiers est toujours présumée par la force de l’article 477 du DOC, et par conséquent, la question de la preuve se pose dès lors qu’on veut prouver la mauvaise foi d’un tiers. A cet titre, M. Hassan Fatoukhe[56], en cherchant les critères établissant cette mauvaise foi, évoque parmi les quatre critères qu’il établit la prénotation qui serait selon lui un indice à valeur probatoire servant comme détecteur de l’intention malicieuse d’un tiers. En adoptant un raisonnement a contrario ledit auteur part d’un constat : l’annulation d’une inscription sur le titre foncier serait opposable aux tiers de mauvaise foi. Ainsi en est-il du cas d’un acheteur A  ayant inscrit son droit réel issu de la vente à la conservation foncière ; d’un acheteur B voulant aussi inscrire le même droit réel ; et d’un vendeur ayant conclu un contrat de vente entre un acheteur antérieur (acheteur A) et un acheteur postérieur (acheteur B). la mauvaise foi dans de tels cas est tributaire de l’élément cognitif. Par ce terme on désigne la possibilité que l’acheteur B était en état de connaissance que l’acheteur ‘A’ a déjà déposé au conservateur foncier sa demande de prénotation pour  préserver son nouveau droit. Si oui, la mauvaise foi est certainement établi. Jurisprudentiellement, la cour de cassation fait la présomption de la mauvaise foi de l’acheteur B dès lors que le conservateur foncier lui a informé de l’existence d’une prénotation issu d’un contrat de vente par l’acheteur A. Le tiers en poursuivant la prénotation en dépit d’une prénotation antérieur grevant le titre foncier crée une présomption légale de la mauvaise foi en sa défaveur. A ce titre, M Hassan Fatoukhe considère qu’une telle présomption doit être relativisée en fonction de la nature de la prénotion. Ainsi, lorsque le tiers veut établir une prénotation postérieur à la première en vertu d’une copie de requête sur le fond introduite devant les juridictions compétentes avant qu’aucun jugement n’ait acquis la force de la chose jugée, dans ce cas le tiers ne peut se prévaloir de la présomption de la bonne foi, il est de mauvaise foi. Dès lors, le tiers est censé être de mauvaise foi dès qu’il dispose d’une connaissance suffisante des droits réels et des inscriptions grevant le titre foncier.



[1] Tite-Live ; Les maximes et sentences - Ier s. AP. J.-C.

[2] Historien de la Rome antique né vers 59 av. J.-C., Tite-Live est décédé en 17 AP. J.-C. dans sa ville natale de Padoue, ville italienne de la région de la Vénétie. Tite-Live. (2020, janvier 20). Wikipédia, l'encyclopédie libre. Page consultée le 17:52, janvier 20, 2020 à partir de http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tite-Live&oldid=166555981.

[3] promulguée par le dahir n° 1-00-225 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000)  et réformée par la DAHIR N° 1--14—116 du 2 ramadan 1435 ((30 juin 2014)) portant promulgation de la loi n° 104—12 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

[5] Karim, V. (2000). La règle de la bonne foi prévue dans l'article 1375 du Code civil du Québec : sa portée et les sanctions qui en découlent. Les Cahiers de droit, 41 (3), 435–472. https://doi.org/10.7202/043612ar

[6] Lorsqu'une information confidentielle est donnée par une partie au cours des négociations, l'autre est tenue de ne pas la divulguer ni l'utiliser à ses propres fins, qu'il y ait ou non conclusion du contrat. Le manquement à ce devoir peut ouvrir droit à la réparation du préjudice souffert et à la restitution du profit qu'en aurait retiré l'autre partie.

[7] Cass, com., 3 octobre 1978, n° 77-10.915, Bull. civ. IV, n° 208 ; Cass. 1ère civ., 5 juillet 2006, n° 05- 12.193, Bull. civ. I, n° 360.

[8] Zouhal Adra. Réforme du droit des obligations : les négociations précontractuelles. In: Revue juridique de l'Ouest, 2016-3. pp.51-66;

[10] Ibid.

[11] ibid.

[12] Terré(F), Simler(Ph), Lequette(Y); Op. Cit. p 80.

[13] Id, p 79.

[14] Id, p 89.

[15] Id . p 90.

[16] Ibid.

[17] « l'exécution même partielle de l'obligation de renseignement peut néanmoins, en raison de l'insuffisance de l'information fournie, justifier l'erreur inexcusable du créancier de cette obligation qui sera alors en droit de demander l'annulation du contrat ». Cf. Karim, V. op cit. p 454.

[18] Paris, 17 févr. 1938 : S. 1938, 2,207.

[19] Cass. 1°civ., 2 mars 1964 : Bull. civ. I, n° 122, p. 91.

[20] Cass. 3° civ., 24 Oct. 1972 : Bull. civ. III, n°534, p.396.

[21] Karim, V. op cit. p 461.

[22] Ainsi dans un arrêt de la cour de cassation française : « la conception ou la refonte d’un site Internet exige la participation active du client tenu de fournir au prestataire les informations sans lesquelles celui-ci ne peut mener à bien sa mission, ce dont il résulte que cette collaboration fait nécessairement partie du périmètre contractuel. ». Cass. Com, 5 juin 2019, n°17-26.230 .

[23] Terré(F), Simler(Ph), Lequette(Y); Op. Cit. p 350.

[24] Bulletin Officiel n° 5054 du Jeudi 7 Novembre 2002 Dahir n°1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances.

[25]  Terré(F), Simler(Ph), Lequette(Y); Op. Cit. p 351.

[26] Cf. https://www.unidroit.org/fr/instruments/contrats-du-commerce/principes-dunidroit-2010-fr/443-chapitre-5-contenu-du-contrat-droits-des-tiers-et-obligations-conditionnelles-section-1-contenu-du-contrat/1235-article-5-1-3-devoir-de-cooperation

[27] Karim, V. op cit. p 462. Ce qui est en gras est souligné par nous.

[28] Cherbonnier William, Crochet Lauryanne, Durand Eugénie, Favzlavaki Yannick, Figarol Valentin, Foix Jean Christophe, Gabillard Leo, Keh Luc, Le Gorgne Elodie, Morvan Jeremy, Sinaud Jean-Charles, Schultz Béverley, Tardif Canneva Sabine. La loyauté : de la règle morale au principe juridique. In: Revue juridique de l'Ouest, 2012-3. p. 338.

[29] Dahir n° 1-04-22 du 12 hija 1424 (3 février 2004) portant promulgation de la loi n° 70-03 portant code de la famille,  Bulletin Officiel n° 5358 du 2 ramadan 1426 (6 octobre 2005), p. 667.

[30] Terré(F), Simler(Ph), Lequette(Y); Op. Cit.  977.

[31] STOFFEL-MUNCK (P.), L’abus dans le contrat, Thèse Aix-Marseille, préface de BOUT (R.), Paris : LGDJ, 2000, p.134.

[32] Romain (L.), op cit.p131.

[33] Lefebvre (B). « La bonne foi : notion protéiforme ». RDUS 1995-1996 volume 26. p 336.

[34] Ibid.

[35] Dictionnaire du vocabulaire juridique 2014, op cit. P236.

[36] X. Thunis, «Théorie générale de la faute. Vol. 1. La faute civile un concept polymorphe», in Responsabilité — Traité théorique et pratique, titre II, dossier 20, Bruxelles,  Kluwer, 2000, p. 22, n° 27.

[37] Lefebvre, op cit. P 339.

[38] Ibid.

[39] Cass, 2° civ., 26 nov. 1953 : JCP 53, II,7897.

[40] Jean VAN ZUYLEN, Fautes, bonne foi et abus de droit :convergences et divergences. Annales de Droit de Louvain, vol. 71, 2011, no 3. p 341.

[41] Terré(F), Simler(Ph), Lequette(Y); Op. Cit. p 143.

[42] « Art. 1111. – L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent satisfaire aux exigences de la bonne foi.

La conduite ou la rupture fautive de ces négociations oblige son auteur à réparation sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.

Les dommages et intérêts ne peuvent avoir pour objet de compenser la perte des bénéfices attendus du contrat non conclu ».

[43] « Art. 1112. – Celui qui utilise sans autorisation une information confidentielle obtenue à l’occasion des négociations engage sa responsabilité extracontractuelle ».

[44] Terré(F), Simler(Ph), Lequette(Y); Op. Cit.p 144.

[45] Cass. com., 20 juin 2000, n° 96-16.497

[46] com., 7 janv. 1997, n° 94-21.561 ; 7 avr. 1998, n° 95-20.361

[47] Karim, V. (2000). La règle de la bonne foi prévue dans l'article 1375 du Code civil du Québec : sa portée et les sanctions qui en découlent. Les Cahiers de droit, 41 (3), p 469.

[48] SCHNEIDER(MP), RAVAT (M), DROIT SOCIAL. DCG3  collection LMD Expertise comptable. Ed 2007/2008.Vanves.  Sup’FOUCHER. P 283.

[49] Karim, V. (2000). La règle de la bonne foi prévue dans l'article 1375 du Code civil du Québec : sa portée et les sanctions qui en découlent. Ibid.

[50] Dictionnaire du vocabulaire juridique 2014, op cit. p 466.

[51] Pour une analyse large du côté structurelle et téléologique de la simulation, il vaut mieux se référer à cet œuvre : Terré(F), Simler(Ph), Lequette(Y); Op. Cit. pp 422-426.

[54] Un arrêt de la cour de cassation marocaine l’a définie par rapport à la saisie immobilière dans ces termes : «Si la procédure de Prénotation se fait sur un bien immatriculé pour préserver un droit réel immobilier, la saisie conservatoire se fait pour préserver ce droit sur un bien non immatriculé. ». Cf. CCass,21/12/1988,3490. Voir : http://www.jurisprudence.ma/decision/ccass21-12-19883490/

[55] Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l ’ immatriculation foncière tel qu’ il a été modifié et complété par le dahir n° 1-11-177 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 14-07, B.O n° 6004 du 19 moharrem 1433 (15 décembre 2011).

[56] Selon cet auteur, la mauvaise foi d’un tiers serait apprécié jurisprudentiellement soit par la prénotation soit par la simulation, soit encore par la saisie immobilière ou bien par l’annonce d’une préemption. Voir à ce titre son article en arabe intitulé :

الأستاذ حسن فتوخ، المعايير القضائية بشأن حسن النية وسوءها في التصرفات العقارية

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