La
bonne foi en droit marocain des contrats -Etude Comparée-
Good
faith in Moroccan contract law -Comparative Study-
Yahya EL HAIMER / Étudiant en Master d'études juridiques civiles à l'Université Cadi Ayyad
Yahya EL
HAIMER
« La
justice, la bonne foi, et la droiture, doivent être le fondement de la
politique[1].»,
ainsi énonçait l’historien de Rome Tite-Live[2].
Tout citoyen et à plus forte raison tout Homme est censé se tenir droit. Se
comporter justement est la raison d’être du droit. C’est l’anarchisme qui
dominera si la société ne s’est pas fondée sur ces deux exigences. Le fait pour
une personne d’agir légalement et moralement en satisfaisant ses propres
intérêts sans perdre de vue l’obligation pesant sur lui de ne pas porter
préjudice à autrui pour les germes de l’altruisme qui fait à son tour appel à
l’exigence d’être de bonne foi. Par suite, être de mauvaise foi sera donc
l’agissement d’un individu actant nuisiblement envers autrui. Mais cette vision
simplificatrice de la notion de bonne foi n’apparait en phase avec le contenu
si riche qu’elle renferme dedans.
Or, si
l’on se tient au contexte de la législation marocaine, en adoptant une démarche
statistique on trouvera que le terme ‘bonne foi’ a fait expressément l’objet de
quarante-deux indications au sein du code des obligations et contrats,
deux indications en code de procédure pénale et le code de procédure civil,
sans oublier six indications dans le code des droits réels, quatre mentions
dans le code de commerce et une seule indication dans le dahir de
l’immatriculation foncière .. etc. Toutefois, ce recensement perds de
valeur lorsque on aperçoit l’absence d’une définition précise et claire d’une
telle notion. D’où le premier problème que cette étude essaiera d’en
répondre : qu’entendons-nous par la notion de bonne foi ?.
Dans le
même ordre, une autre remarque se dégage de cette énumération : le code
des obligations et contrats est le plus à faire référence à ladite notion.
Pourtant, sa conceptualisation dudit mot est si limitative qu’il n’en laisse
pas la latitude de se manifester amplement. En effet, le code susvisé
emprisonne les vertus de la bonne foi dans la seule phase contractuelle. Pourquoi la
bonne foi sera contractuelle alors qu’on aperçoit ses manifestations
extracontractuellement aussi ?, d’où le problème de son étendue.
Pour en
répondre, la réponse sera fournie par un plan à deux titre :
TITRE
1 : La bonne foi en phase
précontractuelle et contractuelle
TITRE
2 : Le régime de la responsabilité dans la bonne foi
Titre I.
La bonne foi en phase précontractuelle et contractuelle
On
scindera l’étude de ce présent titre en deux : La bonne foi en phase
précontractuelle (SECTION I). Ensuite, la bonne foi dans la phase d’exécution
du contrat et d’extinction de contrat (SECTION II) .
Section
I. La bonne foi en phase précontractuelle
& 1.
La négociation et la bonne foi
A- Le devoir d’information.
En l’état
de législation marocaine, le contrat est réglementé dans ses éléments
constitutifs et le consentement dans ses conditions de validité sans qu’il soit
prévu des règles encadrant cette phase
fort importante de la période précontractuelle tenant à la négociation. On
remarque aussitôt que l’exigence d’une bonne foi n’est prévue expressément dans
la vie du contrat qu’à son exécution. Comparativement, le droit français dans
son ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,
du régime général et de la preuve des obligations a pris déjà conscience de
cette défaillance dans leur code civil. La conséquence en est la naissance de
l’article 1112 qui dispose dans son premier aliéna que : « L'initiative,
le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres.
Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.» . Dès
lors, le rôle assigné à la bonne foi ne se bornera pas à assurer une bonne
exécution du contrat mais une parfaite formation de celui-ci. Pour ce fait,
elle a donné naissance à des obligations qui doivent présider à l’orientation
de la volonté des partis de leurs intérêts individuels vers la construction
d’un intérêt commun. Parmi ces obligations figurent l’obligation d’information.
Celle-ci est la communication qui pèse à une partie de tout ce qu’il doit
savoir à seul fin d’éclairer le consentement de son futur cocontractant. Elle
permet de réaliser une certaine balance contractuelle, un certaine équilibre de
connaissance. Cette exigence s’elle ne se trouve pas codifiée en Droit Des
contrats marocain sous la forme d’un règle générale on peut apercevoir une
sorte d’esquisse de ses manifestations dans le côté consacré aux contrats
nommés. A titre d’illustration, en matière du contrat de vente le Doc oblige
l’acheteur à deux obligations parmi
lesquels figure l’obligation de garantir la chose vendu. Celle-ci, se divise en
deux sous-obligations dont l’une d’elle est la garantie des défauts de la chose
vendu. L’article 549 l’exprime ainsi : « Le vendeur garantit
les vices de la chose qui en diminuent sensiblement la valeur, ou la rendent
impropre à l'usage auquel elle est destinée d'après sa nature ou d'après le
contrat. Les défauts qui diminuent légèrement la valeur ou la jouissance, et
ceux tolérés par l'usage, ne donnent pas ouverture à garantie.». en effet
cette garantit n’est que l’incarnation de l’obligation d’information en contrat
de vente. Ainsi, le vendeur est tenu de communiquer, de faire parvenir à la
connaissance du futur acheteur durant la phase précontractuelle les vices de la
chose vendue pour éclairer son consentement dont la conséquence est la
conclusion un contrat de vente. Dans le même ordre, la loi n° 31-08 édictant des mesures de
protection du consommateur dans son article 3 disposant que : «Tout
fournisseur doit mettre, par tout moyen approprié, le consommateur en mesure de
connaître les caractéristiques essentielles du produit, du bien ou du service
ainsi que l’origine du produit, ou du bien et la date de péremption, le cas
échéant, et lui fournir les renseignements susceptibles de lui permettre de
faire un choix rationnel compte tenu de ses besoins et de ses moyens. ».
Ici, on fait la remarque suivante : le devoir d’information est une forme
de protection du faible contre le fort. Dès lors, informer son futur
cocontractant conduit à un rééquilibrage de position : celui qui sait est
plus fort, celui qui ignore est faible. Cette inéquation est résolu
ainsi : celui qui sait informe celui qui ignore et vice versa. D’ailleurs, l’ancien loi n° 06-99 relative à la
liberté des prix et de la concurrence[3]
précise dans son article 47 que : «Tout vendeur de produit ou tout
prestataire de services doit par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou
par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix et les
conditions particulières de la vente ou de la réalisation de la
prestation. ». Dès lors, ces dispositions révèlent que le législateur
marocain est conscient dans sa légifération de l’importance que cette
obligation occupe dans la phase de négociation, elle est un déterminant
primordial susceptible de pousser une personne à contracter. A titre du droit comparé, on aperçoit que
cette obligation a fait l’objet d’une codification minutieuse en code civil
français issu de la réforme de 2016.
Ainsi l’article 1121-1 dans son premier aliéna : «Celle des parties qui
connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement
de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore
cette information ou fait confiance à son cocontractant » et son
cinquième aliéna : « Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce
devoir.». Donc, le devoir d’information est si important qu’on ne peut prévoir
une clause contractuelle qui en limite l’étendue ni l’élimine. Elle constitue
une obligation précontractuelle découlant du principe de bonne foi. elle est
d’ordre public. Néanmoins, on peut se poser la question légitime de savoir dans
quels cas une personne est tenu d’informer ?. A ce titre, un arrêt de la
cour de cassation datant de 18 oct. 1994 a précisé qu’ «Une
partie est alors tenue d'informer, néanmoins cela ne doit pas se faire de
manière excessive qui aurait alors pour conséquence de "noyer"
l'intéressé ». Dès lors, on peut conclure qu’une personne doit se
faire des critères afin d’informer son Co-négociateur : sur l’importance
de l’information par rapport au futur contrat ? Si l’autre partie demande
de savoir ou parait être dans une situation d’ignorance ?, selon les
circonstance et l’état des négociations.
Pour en
conclure, l’obligation d’information semble transparaitre en elle l’âme de la
bonne foi : l’idée d’altruisme. C’est parce qu’on prend en considération
non seulement nos intérêt mais l’intérêt d’autrui qu’on est tenu d’informer.
Mais si en droit français, ce devoir à facette morale est devenu officiellement
une obligation d’ordre public, dans l’état du droit marocain il n’a pas eu
cette officialité encore. Dans ce contexte, la moral et la loi semble
transparaitre l’absence d’un texte qui laissera ce devoir se transmettre en une
exigence de droit, une obligation juridique incontestable.
B-
Le devoir de confidentialité
La
confidentialité a été définie par l’ISO comme « le fait de s'assurer que
l'information n'est accessible qu'à ceux dont l'accès est autorisé[4]
». Cette inaccessibilité que l’on cherche en droit de contrat se résout de
tel manière que soit seul les parties aux pourparlers qui puissent avoir droit
à de tels informations. Par ailleurs, le droit marocain ne prévoit dans le DOC
aucune disposition qui rend cette exigence une obligation précontractuelle. Par
contre, le droit français adopte une autre voie, l’Ordonnance n°2016-131 du 10 février
2016 a prévu une obligation de
confidentialité qui suit intimement l’obligation d’information. Elle a été placé
à l’article 1112-3 en ces termes : « Celui qui utilise ou divulgue
sans autorisation une information confidentielle obtenue à l'occasion des
négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit
commun. ». Dès lors, on peut comprendre de cet article que
l’interdiction se limite seulement à l’information confidentiel. Qu’en
est-elle ?. Quand une information est confidentielle ?. Peut-on
prévoir une clause de confidentialité ?.
l’obligation
de confidentialité est principalement une obligation précontractuelle qui est
la conséquence directe de l’obligation d’information durant la phase des
négociations. La confidentialité est une obligation de protection. Elle vise à
prendre en compte l’impact qu’une information pourrait causer s’elle est
divulguée. Il s’agit donc d’une information qui détient une potentialité de
mal, un préjudice probable. A ce titre un auteur énonce justement que « la
personne qui s'engage dans un processus de négociation doit avoir la ferme
intention de conclure le contrat projeté. Il est contraire à l'obligation
de bonne foi d'entrer dans les négociations d'un contrat sans avoir
l'intention de le signer, mais dans le seul but de nuire à l'autre partie ou
d'obtenir des renseignements privilégiés. Les deux parties doivent agir dans un
esprit de coopération et se retirer des négociations dès qu'elles perdent
l'intérêt de passer ledit contrat[5].».
De même, le droit européen des contrat consacre dans son article 2.302 le
manquement à la confidentialité[6].
Pourtant,
on peut se demander si tout ce qui se transmet et se communique entre parties
durant les négociations pourrait entrer dans l’étendue de ce qui est appelé
« confidentialité » ?. pour en répondre, on droit spécifier ce qu’est
‘une information confidentielle‘. A cet égards, on mesure la confidentialité
d’une information par son sensibilité et sa nuisibilité. Le premier
critère se rattache à trois éléments : l’information est
importante ; l’information a un rapport directe à celui qui la dit ;
les tiers doivent demeurer en état d’ignorance de cette information. Le seconds
critère est lié au premier en cas où l’information est divulgué. Il traduit
l’effet préjudiciable si une information sensée demeurer secrète est arrivée à
la connaissance des tiers. Cela fait écho à un arrêt de la Cour de cassation
française[7]
dans laquelle elle reconnaissant le caractère fautif de la divulgation ou de
l’utilisation d’une information dont l’auteur connaît le caractère
confidentiel, ce qui peut entrainer la responsabilité de celui qui était à
l’origine de cette divulgation[8]. Or, pour se protéger, les parties peuvent
encadrer les négociations par la signature d’un avant-contrat qui aura
parmi ses objectifs des clauses protectrices contre toutes divulgations
possibles d’une information à caractère sensible. Ces clauses sont nombreuses[9]
dont on citent parmi : 1/ Clause
de confidentialité minimaliste dans laquelle Les parties s’engagent à
conserver le secret sur l’ensemble des informations confidentielles transmises
entre elles[10] ;
2/ Clause de confidentialité avec précision simple des informations
confidentielles : Les Parties s’engagent à maintenir confidentielle
toute information déclarée comme telle par l’une des parties et échangée dans
le cadre de l’exécution du présent contrat. Elles s’engagent à prendre les
mesures nécessaires à l’égard de leur personnel, de leurs sous-traitants et
fournisseurs pour assurer, sous leur responsabilité, cette confidentialité[11].
On
conclut donc que face à l’importance que détient l’obligation de
confidentialité en contrat, il parait préférable que le législateur marocain
opte pour des normes légales protectrices au lieu que les parties compensent
cette absence législatives par des clauses précontractuelles. Elle vaut mieux
être protégée par la loi que par sa propre volonté. Par ailleurs, on voit que
la bonne foi, au biais de ses nombreuses exigences, demeure le fondement de la
période précontractuelle, voire même la pierre angulaire de tout le contrat.
D’ailleurs, Le consentement qui se dégage comme suite des négociations peut
être appréhendé comme le résultat de la somme des exigences de la bonne foi
durant cette période.
& 2.
La bonne foi et le consentement final
A-
Bonne foi et consentement parfait.
« contracter
c’est vouloir[12].».
Pour exister de façon valable, il doit faire l’objet d’un consentement éclairé
entre parties voulant former un contrat. Ce consentement se traduit par la
manifestation de volonté de chacune des parties, « c’est l’acquiescement
qu’elles donnent aux conditions du contrat projeté durant les négociations[13] ».
D’ailleurs, la phase précontractuelle marque la discussion d’une ou plusieurs
offres qui aboutira soit à l’acceptation soit à la réfutation. A ce titre, on a
montré que les deux obligations principales sur lesquelles se base cette
période précontractuelle sont l’obligation d’information et l’obligation de
confidentialité. Ces derniers mènent chacune des parties à bien cerner les
contours du futur contrat et conduisent au bout de compte à un accord de
volonté, à un consentement. Dans ce contexte, la notion de bonne foi joue un
rôle fort crucial pour éclairer le consentement des partis. Le négociant doit
se comporter de manière raisonnable et altruiste à seul fin d’éclairer le
consentement de son co-négociant. Dans le même ordre, les négociations peuvent
se résumer en offres discutés, alors que le consentement révèle la fin de ces
discussion et l’acceptation intégral des offres allant former l’essence du
contrat. Dès lors, pour étudier le consentement éclairé il vaut bien étudier
l’offre durant les pourparlers.
Dans un
primes abords, une précision terminologique est à établir. Une offre est le nom
qu’on donne à toute proposition de contracter. Pourtant, la définition
juridique du terme le rend plus étroit : il s’agit de la proposition
précise et ferme de conclure un contrat à des conditions déterminées[14].
Ainsi, l’annonce publicitaire d’un produit qui se borne à en vanter les
avantages n’est pas une offre, puisqu’elle manque des éléments la rendant une
pollicitation légale. Parmi ces éléments on évoque la précision de
l’offre : c’est la présence en l’offre de tous les éléments essentiels au
contrat. A titre d’illustration, l’article 488 du DOC dispose que :
« La vente est parfaite entre les parties dès qu'il y a consentement des
contractants, l'un pour vendre, l'autre pour acheter, et qu'ils sont d'accord sur
la chose, sur le prix et sur les autres clauses du contrat.». Dès lors, la
précision d’une offre de vente consiste , parmi ses divers aspect, à déterminer
le prix de la chose objet de vente. On constate dans ce cadre que c’est
l’obligation d’information qui s’exprime durant une offre. On peut parler donc
d’une offre de bonne foi : l’offre qui contient le maximum d’informations
nécessaire avec une marge infinitésimal d’omission sur les éléments essentiels
devant former un contrat. Expliquant ce qu’on entends par cette définition par
l’exemple de la vente immobilière. Le
vendeur d’un bien immobilier doit préciser si ce bien est immatriculé ou
non ; si il est grevé ou non de
droits réels ; s’il a fait l’objet d’une procédure de saisie
immobilière ; si ce bien est à l’indivision ou non ; la précision
du prix de ce bien ; la description
de ce bien, etc.. . Ici, on parle de maximum d’information nécessaire que le
vendeur est tenu de souligner lors de l’offre. Alors que par omission
infinitésimal, on entends ces informations qui ne peuvent porter
qu’accessoirement sur l’essentialité du futur contrat par exemple : qu’il
existe un projet de construction d’un bar à côté du bien immobilier objet de
vente, ou bien que l’endroit où se situe le bien est connue par son
vagabondage, etc…
Ensuite,
on parle de la fermeté de l’offre. C’est-à-dire que la proposition de
contracter deviendra un
contrat dès son acceptation par le cocontractant. Par conséquent, une
proposition ne sera réputée comme une offre même s’elle contient les éléments
essentiels si l’offrant a manifesté qu’il ne sera pas lié par l’acceptation.
Ainsi en-est-il dans le cas où un « commerçant formule une proposition
contractuelle précise auprès de ses clients potentiels, tout en indiquant que
son offre est sujette « à confirmation»[15]».
Une conduite de ce genre fait un renversement dans les relations
précontractuelles : « le destinataire de la proposition de contracter
devient le pollicitant alors même qu’il
n’a fait qu’adhérer aux conditions fixées par l’auteur de celle-ci[16].».
Or, un tel comportement serait contraire aux exigences de la bonne foi
puisqu’il entrave le processus de négociation aboutissant à un consentement
éclairé.
Pour en
conclure, un consentement pour être éclairé la pollicitation doit répondre aux
exigences de bonne foi et surtout l’exigence d’information qui s’avère être le
fondement même de toute offre. A contrario, on est en droit d’établir qu’un consentement
dépourvu d’une clarté suffisante ne peut être qu’un consentement vicié et ne
peut être qu’un résultat naissant du manquement à la bonne foi.
B-
Bonne foi et consentement vicié.
Le droit
marocain ne traite pas en détail la validité d’un consentement. Néanmoins, il
consacre en droit des obligations et contrat , dans son chapitre premier ,
section 3 relatif à la déclaration de volonté une partie dans laquelle il précise les vices du consentement allant de
l’article 39 jusqu’à l’article 56. Un consentement est vicié s’il est donné par
erreur, surpris par dol ou extorqué par violence. A ce titre, une personne est
non seulement victime d’un tel consentement mais d’un manque aux exigence à la
bonne foi par l’autre partie. Traitant ce point en prenant comme point de
départ la notion de l’erreur et comme point d’arrivée le résultat d’un vice de
volonté.
L’obligation
de bonne foi s’exprime en phase précontractuelle principalement par
l’obligation d’information. L’erreur viciant la volonté du co-négociant
parvient ou bien d’un manque d’information, dans ce cas en parle d’un silence
ou bien d’une information fausse. Les deux cas font naitre chez la partie une
croyance erronée. Concernant la première manifestation de l’erreur, le
négociant doit inclure dans son offre toutes les informations nécessaires à la
formation du contrat. Quand il s’abstient à en exécuter cette obligation ou
l’exécute de façon partielle[17],
il acte de manière contraire à la bonne foi. A cet égards, un auteur en droit
québécois a pu dire que «le fait de ne pas fournir les renseignements
essentiels à la formation du contrat [est assimilé] à un silence dolosif. La
jurisprudence semble en accord avec ce point de vue et affirme qu'un simple
silence, soit cacher l'information pertinente, peut être assimilé à une
information erronée ou fausse ». On voit ainsi comment le défaut
d’information est de nature à induire un contractant en erreur et si ce manquement
d’information a été causé par le négociant sur la base d’une intention
malveillante, il sera réputé d’un dol. Dans le même ordre , le droit marocain
n’admis le dol comme viciant le contrat comme viciant le contrat que lorsque
des manœuvres ou des réticences de l’une des parties sans de telle nature que
l’autre partie n’aurait pas contracté. Dans ce cas le manquement à la bonne foi
est équivalent à une mauvaise foi puisque ces manouvres ont été employé de
manière malintentionnée. Comparativement, à l’opposé du droit marocain qui ne codifie
pas le silence dolosif. L’article 1137 du droit civil français dispose dans son
second aliéna que : « Constitue également un dol la dissimulation
intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le
caractère déterminant pour l'autre partie. ». On trouve aussi en droit
québécois à l’article 1401 al.2 du C.c.Q
que : «Le dol peut résulter du silence ou d'une réticence. » .
cette codification dénote premièrement l’importance que ces législateurs
étrangers confèrent à la phase précontractuelle et l’esprit de codification
minutieuse que doit être fait concernant le déroulement de ces
pourparlers.
Par
ailleurs, lorsqu’un négociant fournit à l’autre une information erronée sans
pour autant que son intention fut malveillante ou bien si la partie dont
l’accord est vicié a aperçu faussement l’information on parle d’un consentement
vicié d’erreur . Dans ces cas le droit marocain admis l’erreur comme un vice de
consentement à condition que l’erreur soit la cause unique ou principale qui a
induit le contractant en erreur et qu’elle soit excusable. Empruntant au droit
française sa jurisprudence on voit qu’elle consacre le principe selon lequel
l’erreur qu’elle soit sur la substance ou sur la personne n’entrainera la
nullité que s’elle présente un caractère déterminant. Elle considère comme
indéterminable l’erreur commise sur l’âge du crédirentier dabs un contrat de
rente viagère dès lors qu’elle a été minime (deux ans)[18].
Concernant l’excusabilité de l’erreur, ladite jurisprudence en mesure la portée
par la compétence de la victime. Ainsi en est-il dans un arrêt dans lequel elle
précise que : « le caractère inexcusable de l’erreur peut provenir de
la compétence professionnelle de la victime de l’erreur[19].»
ou bien sur l’exécution du devoir de se renseigner. Ainsi, elle a pu dire
que : «l’erreur peut présenter un caractère inexcusable lorsque la victime
avait le devoir de se renseigner[20]».
Par voie
de conséquence, on déduit de ces développements, que la victime peut être
induis en erreur soit par son fait personne ce qui signifie qu’elle ne s’est
pas comportée selon les exigences de bonne foi (ex. Le défaut de se
renseigner), soit que l’erreur a été le fait du négociant. La bonne foi dans ce
contexte s’avère comme une mesure, une norme, un cadre référentiel qui détecte
le caractère ou bien parfait ou bien
vicié du consentement. Dès lors, il parait injustifié la place et le rôle
mineur que la bonne foi joue en l’état de la législation contractuelle telle
qu’elle se manifeste en droit des obligations et contrat.
Section
II. La bonne foi dans la phase
d’exécution du contrat et d’extinction de contrat
&1
.La bonne foi dans l’exécution du contrat
A-
L’obligation de coopération
Le droit
des obligations et contrats dispose dans son article 231 que « tout
engagement doit être exécuté de bonne foi, et oblige, non seulement à ce qui y
est exprimé, mais encore à toutes les suites que la loi, l’usage ou l’équité donnent à
l’obligation d’après sa nature». Cet article est le seul à évoquer expressément
le terme ‘bonne foi’ comme une condition d’exécution de contrat. il est d’ordre
public de nature protectionniste[21]. La bona fides revêt durant cette phase
contractuelle plusieurs obligations essentiels parmi lesquelles figurent l’obligation
de coopération qui traduit l’attitude des contractants permettant au
contrat à produire ses effets juridiques et qui facilite son exécution. Ce
devoir de coopération est tributaire de la nature du contrat. Il peut
constituer dans certains cas l’essence même d’un contrat[22].
Ainsi, dans le contrat de société doit régner le jus fraternalis, son
absence conduit à la dissolution de cette société[23].
Tel est le cas lorsqu’un associé rend toute collaboration impossible. De même,
le contrat de travail impose cette collaboration essentielle entre le chef
d’entreprise et ses salariés. De plus,
l’article20 de la loi n° 17-99 portant code des assurance[24]
impose à l’assuré : « de donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu
connaissance et au plus tard dans les cinq (5) jours de sa survenance de tout
sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur.». Dès lors, on
constate que l’obligation de coopération comporte en elle une obligation
d’information. Ceci dit, il est à signaler que cette obligation de
renseignement n’est pas à l’assimiler à l’obligation précontractuelle
d’information parce que la première renvoie à l’obligation « d’avertir
l’autre, en cours de contrat, des événement qu’il a intérêt à connaitre pour
l’exécution du contrat[25] ».
On conclue de cette obligation une autre se dégageant de celle de
coopération : c’est l’obligation qui impose au contractant de faciliter à
l’autre contractant l’exécution de sa prestation.
Comparativement,
les principes d'Unidroit relatifs aux contrats du commerce international
dans sa version de 2010 consacre expressément l’obligation de coopération dans
son article 5.1.3 dans ces termes : «Les parties ont entre elles un
devoir de coopération lorsque l’on peut raisonnablement s’y attendre dans
l’exécution de leurs obligations ». En effet l’article fait référence
à un devoir de coopération plus active. A titre d’illustration,
l’interprétation de cet article a retenu cet exemple : « Après avoir
conclu un accord avec B pour la livraison immédiate d’une certaine quantité de
pétrole, A achète à quelqu’un d’autre toutes les quantités disponibles de
pétrole sur le marché au comptant. Une telle conduite, qui empêchera B
d’exécuter sa prestation, est contraire au devoir de coopération[26].».
cet exemple retient l’obligation de facilitation d’exécution par le
contractant.
Pour en
tirer les conséquences, les vertus de l’obligation de coopération entre partie
durant l’exécution du contrat se résument ainsi :
-
Il s’agit d’une obligation résultant du principe de
bonne foi
-
Elle comporte une obligation d’information.
-
C’est une obligation qui permet de faciliter
l’exécution du contrat.
B-
L’obligation de renseignement
Parmi les
obligations principales qui doivent gouverner l’exécution d’un contrat figure
l’obligation de renseignement. Elle est relativisée en fonction du contrat en
cause. Elle fait découler certains devoirs tel que « le devoir
d'informer, l'obligation d'être diligent, le devoir d'aviser dans
un délai raisonnable, l'obligation de donner un délai raisonnable avant
d'exécuter ses garanties. Ces obligations doivent être exécutées conformément
aux prescriptions de la bonne foi[27].». En effet, cette obligation ne diffère pas à
la première. Elle va de pair avec l’obligation de coopération qui n’est
qu’une conséquence de la bonne foi.
& 2.
La bonne foi dans la phase d’extinction du contrat
A-
L’obligation de loyauté
Le titre
de la présente paragraphe est de nature à susciter chez le lecteur la question
suivante : qu’a la loyauté à faire dans la fin de la vie
contractuelle ? et comment se traduit la bonne foi dans ce
contexte ?. Pour en répondre, traitant succinctement la notion pour
ensuite traiter ses enchevêtrements durant la fin du contrat . La loyauté est d’abords une notion morale qui
fait partie de l’arbre généalogique de la bonne foi. A cet égards, un auteur
assimile à la loyauté la définition que Cicéron a donné à la bonne foi par cet
énoncé : «au nom de la bonne foi que Cicéron définit
comme « la vérité dans les paroles et la persistance dans les conventions. »,
définition qui convient aussi à la loyauté[28]. ».
Néanmoins, sa connotation morale ne l’a pas empêché à avoir des traductions
juridiques. Ainsi, dans le code de la famille marocain[29],
l’article 4 en définissant le mariage utilise le mot «la vie dans la
fidélité réciproque». Cette fidélité trouve aussi comme domaine d’élection les
obligations et contrats. Ainsi, le contractant est tenu d’exécuter fidèlement
sa prestation. Si la loyauté dans le droit de la famille est manœuvrée plus
institutionnellement que contractuellement, elle est en droit des contrats à
l’opposé de cette comparaison.
En droit
des contrats, la loyauté se situe lors de l’exécution du contrat. Elle exprime
le vœu de l’article 231 du DOC. Une exécution de bonne foi signifie l’adoption
d’un comportement loyal envers son cocontractant. Autrement dit, la loyauté
d’un contractant est le fait d’éviter tout agissements sanctionnables susceptible de porter préjudice à son
créancier. Si l’on tourne à l’envers cette explication, l’obligation de loyauté
concernant la phase propre à l’extinction du contrat serait l’obligation de
fidélité contractuelle qu’une partie est tenue d’en adopter lors de l’exécution
du contrat pour éviter toute extinction abusive ou préjudiciable à son
créancier. Ainsi, le débiteur qui rendrait l’exécution impossible de la
prestation de son créancier ou bien qui n’exécuterait pas ses obligations ou
encore qui se livrait à des manœuvres afin de s’empêcher à exécution sa propre
prestation se rend coupable de déloyauté
et de mauvaise foi (dans son sens large). Ceci dit, l’obligation de
loyauté approchée relativement à la phase d’extinction signifie : une
bonne exécution pour une bonne
extinction de contrat.
B-
L’interdiction d’éteindre abusivement un contrat.
« Pour
pouvoir être éteinte, une obligation doit avoir existé et produit des effets[30] ». A
ce titre, L’article 319 du droit des obligations et contrat prévoit les causes
d’extinctions des obligations ainsi : 1/
le paiement ; 2/ l’impossibilité d’exécution ; 3/ la remise
volontaire ; 4/ la novation ; 5/ la compensation. ; 6/ la
confusion ; 7/ la prescription ; et 8/ la résiliation volontaire. Dès
lors, une exécution de bonne foi d’un contrat ne fera résulter que lesdites
causes d’extinctions. A contrario, une mauvaise exécution conduira
certes vers une extinction mais par des procédés autres que ceux résultant de
la bonne exécution. Ainsi, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés,
si l’acheteur paie le prix et ne reçoit pas la chose comme prévu au contrat par
exemple en cas d’excédent d’une chose qui a été vendue tout entière pour un
prix unique l’acheteur peut opter pour la résiliation du contrat. Cette
résolution possède un effet rétroactif qui fait comme si le contrat n’a jamais
existé. Logiquement, un contrat non exécuté c’est un contrat à effet nul. En
revanche, il existe des cas où le débiteur à se détacher du contrat au mépris
des clauses existant dans le contrat. De tels agissement font portent préjudice
au créancier et au contrat dans son intégralité. Dans ce cas, le comportement
du débiteur est considéré comme contraire aux exigences de la bonne foi. Par
conséquent, il peut engager sa responsabilité contractuelle en ce qui concerne
le non-respect des clauses de contrat. A ce titre, on est de droit à poser ce
questionnement suivant : est-ce que
face aux manquement par l’une des parties contractantes de l’obligation de
bonne on est devant une responsabilité contractuelle ou
extra-contractuelle ? c’est ce que l’on verra au second titre.
Titre
II. Le régime de la responsabilité dans
la bonne foi
On
entamera le présent titre doublement : en répondant à la question de la
nature de la responsabilité résultant du manquement à la bonne foi (SECTION I).
pour ensuite cerner le régime de cette responsabilité (SECTION II).
Section
I. La bonne foi : responsabilité contractuelle ou délictuelle ?
& 1.
l’appréhension doctrinale du problème
A- les
tenants de la responsabilité contractuelle
Il y a un
questionnement légitime a fait couler beaucoup d’encres entre auteurs :
une personne qui contrevient aux exigences de la bonne foi, engagera-t-il sa
responsabilité contractuelle ou délictuelle ?. A en chercher la réponse
dans le code des obligations et contrats, on conclut sur-le-champ que puisque
la bonne foi est une obligation expressément imprégnant en phase contractuelle,
elle devrait être une obligation contractuelle et par conséquent, une
responsabilité contractuelle. Cette manière de traiter la bonne foi n’a pas de
nouveauté, le problème est plus vaste que de choisir entre responsabilité
contractuelle et délictuelle. A ce titre, un auteur étranger a affirmé qu’«il
existait déjà une dialectique entre spécialité de l’obligation et généralité du
devoir[31].».
Cet énoncé met en exergue deux choses : la bonne foi en tant qu’obligation
et bonne foi en tant que devoir. Le caractère morale de cette notion dépasse sa
connotation contractuelle et ce dernier sens s’impose dès lors qu’il y a une
volonté de contracter. Pourtant, si on suit la
thèse des tenants de la conception contractuelle, une première question
s’impose : si la bonne foi est une obligation contractuelle et si elle
s’agit d’une exigence qui pèse sur les partis depuis la formation du contrat
jusqu’à son extinction, et si on prend comme hypothèse le fait que les
obligations de bonne foi durant les pourparlers diffère de celles qui existent
durant son exécution pourrait-on conclure dans cet ordre une responsabilité
précontractuelle et une responsabilité contractuelle de bonne foi, ou bien un
seule et unique responsabilité ?. En effet, cette interrogation sous-tend
deux éléments : la nature de la bonne foi (obligation ou devoir) et la
nature de la responsabilité qui se dégage de cette bonne foi.
Si on
contemple la notion de bonne foi, on verra qu’elle ne consiste pas dans un
comportement qu’une personne est tenu d’adopter en accomplissant d’un acte
juridique. Avant d’avoir une connotation juridique elle est de consistance
morale et comme disait même un auteur :« La bonne foi répond à des
exigences supérieures, elle n’est pas spécifique aux contractants, et innerve
dès lors le champ contractuel dès la phase de formation du contrat, sans que la
considération du contrat conclu entre en jeu[32] ».
Cet avis en affirmant la supériorité de la bonne foi détruit les prémisses de
l’argumentation tenu par ceux qui voit dans la bonne foi une obligation
précontractuelle. Ces derniers enseignent que l’obligation de la bonne foi
durant la formation du contrat corresponds à un contrat moral tacite conclu
entre les partis même si aucun contrat n’est conclu. Cette théorie a de quoi
être critiqué. De prime abords, ce contrat moral ne saurait être un contrat
proprement parlé, ce n’est qu’une fiction juridique. Comment un contrat
puisse-être conclue sans l’accords expresse des partis ?. En deuxième
lieu, cette théorie divise la notion de la bonne foi de sorte qu’elle donne
l’impression d’être une notion dispersée dépourvue d’unité et de cohérence, ce
qui n’est nullement le cas d’après ce qu’il a été antérieurement évoqué à
propos de sa nature et de son contenue. Par conséquent , la bonne foi ne
saurait être de nature différente selon les stades de contrat. c’est un devoir
moral qui prêche une certaine idée d’altruisme et dont la connotation juridique
revêtit plusieurs forme à portée générale dès que l’on est en formation,
exécution ou extinction de contrat.
Ceci dit,
revenant à notre questionnement principal. Celui qui se comporte de manière
contre l’exigence de bonne foi se verra-t-il engager sa responsabilité
contractuelle ?. La réponse tout court est Non. D’un côté, l’application
d’une responsabilité contractuelle suppose l’inexécution d’une obligation
contractuelle. Or, on a déjà conclu que la bonne foi n’est pas une obligation
contractuelle. Plus spécifiquement, l’obligation de loyauté, de coopération, de
confidentialité, de sécurité et toute autre forme traduisant l’exigence de la
bonne foi ne saurait être assimilé à des clauses contractuelles qui
s’imposeront comme obligation contractuelle. Par conséquent, la bonne foi
n’admettrait pas comme régime de responsabilité la responsabilité
contractuelle. Dès lors, on est tenu d’aller chercher cette responsabilité
extra-contractuellement.
B-
Les tenants de la responsabilité délictuelle.
La bonne
foi est une norme sociale, c’est une norme de comportement. Dès lors, la
responsabilité contractuelle n’aura aucun rôle à jouer en cas de manquement à
ce devoir. A ce titre, un auteur opère un rapprochement entre bonne foi et
responsabilité civile, tout en insistant que la première est un devoir alors
que la seconde est la mesure de protection en cas de contravention à ce dernier[33].
On dirait plus spécifiquement que tout manquement à ce principe entre dans le
cadre de la responsabilité délictuelle. Pour pouvoir étayer ce propos prenons
l’exemple de l’aliéna premier de l’article 77 du code des obligations et
contrats. Il dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme qui,
sans l'autorité de la loi, cause sciemment et volontairement à autrui un
dommage matériel ou moral, oblige son auteur à réparer ledit dommage, lorsqu'il
est établi que ce fait en est la cause directe». Dès lors, pour établir la
responsabilité délictuelle d’une personne de manière générale il faut la
réunion de trois éléments : Dommage-Faute-Lien de causalité. Ce trio
s’apprécie en dehors de tout lien contractuelle. Ceci étant, on a vu que la
notion de bonne foi en tant qu’un devoir puise ses enseignements dans l’idée
d’altruisme, celle de ne pas causer à autrui un dommage, celle de protéger
autant son intérêt propre que l’intérêt d’autrui. Dès lors, on marque que tout
manquement à la bonne foi ne peut donner lieu qu’à une responsabilité
extracontractuelle. Les deux s’inspire du dogme : « ne pas causer
dommage à autrui». Un auteur a pu dire à cet égards que la bonne foi constitue
le bien-fondé de la responsabilité civil[34].
Or, quoiqu’il en soit ladite notion reste en tout état de cause étrangère et
rebelle à toute tentative tendant à son approvisionnement contractuelle.
& 2.
Distinction entre bonne foi, faute, et abus de droit.
A- La
bonne foi et la faute
La faute
est une erreur de conduite, intentionnelle ou non, susceptible d’engager la
responsabilité de son auteur[35].
L’aliéna trois de l’article 78 du DOC définit la notion comme suivant :
«La faute consiste, soit à omettre ce qu'on était tenu de faire, soit à faire
ce dont on était tenu de s'abstenir, sans intention de causer un
dommage ». Dès lors, la faute peut être vue en fonction de ses éléments
constitutifs. Elle est constituée d’un élément subjectif et un élément objectif. Le premier consiste
dans l’imputabilité de l’acte fautif à son auteur. Alors que le seconds sera le
comportement fautif lui-même. De plus, si la faute se fonde sur une erreur de
conduite, cela nous fait appel de la notion de bonne foi dans sa version
subjective. Les deux sont une croyance erronée à condition que la
méconnaissance soit établie. Néanmoins, cette tentation à rapprocher de tel
manière la faute à la bonne foi est critiquable. Alors que la bonne foi dans sa
notion subjective se base sur la croyance erronée, donc sur le caractère
involontaire de cette ignorance, La faute est susceptible d’être soit
intentionnelle soit non.
Néanmoins,
une autre approche permet de voir un certain voisinage entre ces deux termes. A
suivre la définition qu’un juriste belge donne à la notion de faute, il précise
qu’elle s’agit d’une : « violation, imputable à son auteur, d’une norme de
comportement juridiquement obligatoire lui imposant de s’abstenir ou d’agir de
façon déterminée soit d’agir comme une personne normalement diligente et
prudente[36]».
A ce titre, on remarque que parmi les critères de l’appréciation de la faute
est le comportement rationnelle de la personne. De là on trouve un
rapprochement entre bonne foi et faute, puisque la bonne foi est l’incarnation
même de ce que doit être le comportement d’un homme : il doit être
rationnel. Néanmoins, ce rapprochement n’est pas de nature à donner à ces deux
notions un caractère synonymique. Si la faute est un manquement à un devoir
légal ou contractuel, la bonne foi est le cadre référentiel à l’instar duquel
on apprécie cette faute. C’est ainsi qu’un auteur énonce : « La faute
réside dans le comportement d'un individu, alors que la bonne foi est la norme
en vertu de laquelle on juge ce comportement[37].».
Par
ailleurs, si on retient la possibilité de l’existence d’une responsabilité
contractuelle sans faute. Cela nous poussera à revoir le rôle qu’on a donné à
la bonne foi comme un repère d’appréciation d’un comportement fautif. Pour
cela, un auteur a met en exergue la thèse selon laquelle la bonne foi est de
nature indépendante. Néanmoins, un tel état de pensée est critiquable. Et comme
disait même Lefebvre : « Si cette interprétation peut être
retenue en matière contractuelle, elle ne saurait l'être dans le domaine
extracontractuel qui repose essentiellement sur le concept de faute[38]»
B-
La bonne foi et l’abus de droit
Celui qui
use de son droit en vue de nuire à autrui commet un comportement fautif
contraire à la bonne foi, contraire au comportement d’une personne diligente et
raisonnable. Ainsi, on peut faire la distinction entre un comportement fautif
involontaire dont l’intention de nuire n’a pas été présente dans l’esprit de
son auteur, et le comportement fautif volontairement issu de l’intention de
causer préjudice à autrui. Le premier cas renvoie naturellement à la notion de
faute, alors que le deuxième renvoie à la notion de l’abus de droit. Néanmoins,
certains auteurs admettent comme abus de droit
l’imprudence et la négligence, et par conséquent, font de la notion de
faute une marque de la notion d’abus de droit.
Appliquée
en droit marocain des contrats, la notion d’abus de droit n’est pas consacré
comme théorie générale comme on peut le voir en droit civil québécois dans son
article 6 et 7 qui prévoit respectivement que : « Toute personne est tenue
d’exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi » et « Aucun
droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive
et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi ». On
voit comment la bonne foi se conjugue avec cette interdiction légale de
dépasser les bornes de l'usage raisonnable de ce droit. Néanmoins, cela ne
signifie nullement que le droit des obligation et contrat ne l’applique pas
puisque on peut trouver quelques de ses éléments constitutifs tel que la
mauvaise foi et l’intention de nuire à autrui. A titre d’exemple, l’article 574
du Doc définie le vendeur de mauvaise foi comme celui qui emploie des manœuvres
dolosives pour créer ou dissimuler les vices de la chose vendue. Un tel vendeur
abuse de son droit et contrevient à l’obligation moral de tient en compte
l’intérêt d’autrui et à l’obligation de la bonne foi. Comparativement et
jurisprudentiellement, la cour de cassation française a rendu un arrêt dans
lequel « l’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le
titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à
autrui[39]
». A ce titre, figure l’importance de l’obligation de la bonne foi que ce
soit dans la formation, l’exécution et l’extinction du contrat., toute personne
est tenu de se comporter conformément selon ce standard de «standard du bon
père de famille». Et enfin, la notion de bonne foi constitue un détecteur
permettant de déceler tout comportement et fautif et abusif. C’est comme disait
déjà un juriste néerlandais en précisant que la bonne foi : « est amenée à
réguler les relations au sein desquelles doivent régner les valeurs qu’elle
véhicule, à savoir la confiance, la solidarité, l’honnêteté entre sujets de
droit. Comme tout soutien, la bonne foi est adaptée aux attentes et intérêts de
la partie préjudiciée. Telle une béquille, la bonne foi est en outre susceptible
de soutenir ceux qui sont plus faibles (un consommateur, un assuré, un
franchisé) afin de rééquilibrer le rapport dans lequel se trouvent ces
personnes en position de fragilité[40] ».
Section
II. Quelques illustrations jurisprudentielles de la bonne foi
& 1.
La bonne foi et la rupture du contrat
A-
La rupture abusive des pourparlers:
Les
négociations contractuelles constituent la période dans laquelle le contrat
prends ses traits essentiels et se cristallise tout au long des pourparlers[41].
Et si le droit marocain a maintenu l’état silencieux sur cette période, le
droit français a rattrapé cette faillibilité par l’ordonnance n° 2016-131 du 10
février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la
preuve des obligations en consacrant aux négociations une section spéciales
dans les articles 1111[42]
et 1112[43].
En effet, selon ces dispositions les négociations se fondent sur le principe de
la bonne foi. Lors de cette période les négociateurs doivent se comportés
loyalement. En revanche, même si les parties ont la liberté de négocier et de
rompre les pourparlers, ce droit ne doit pas être user abusivement, un tel
comportement anormal engagera la responsabilité délictuelle du négociateur
puisque aucun contrat n’est encore conclu. Dans ce contexte, il est à signaler
que ce courant de doctrine qui enseigne qu’un avant-contrat devait régir la
période des pourparlers pour justifier l’existence d’une responsabilité
contractuelle a été critiqué et condamné par la jurisprudence française[44].
En tout état de cause, c’est la responsabilité délictuelle qui dominera la
période de la formation du contrat.
A ce
titre, le juge disposera de toute latitude en appréciant la faute engageant la
responsabilité délictuelle. Parmi les critères sur lesquels se base le juge on
évoque la prise en compte des circonstances dans lesquels la rupture s’est
découlée pour déterminer s’il existe ou non une faute éventuelle. Plus encore,
le juge tient en compte l’état des pourparlers, sa durée et son avancement de
tel manière qu’une négociation avancée peut faire susciter chez une des parties
la confiance qu’un contrat sera conclu. Il en va ainsi lorsque la cour de
cassation française a jugé qu’une Cour d’appel avait valablement justifié sa
décision d’écarter l’existence d’une faute dans la rupture de pourparlers en
vue de la réalisation d’un contrat d’entreprise la cour d’appel qui a retenu,
non seulement l’absence de fixation du prix, mais aussi l’absence de preuve de
la durée et de l’intensité des pourparlers, ainsi que l’absence de relations
antérieures entre les parties[45].
Dans un
autre ordre d’idée, la faute s’appréciera par l’intention malicieuse tendant à
nuire à autrui. Ainsi en est-il lorsqu’un négociateurs entre en pourparlers
sans intentions sérieuse de contracter. Aussi, celui qui entre en négociation
seulement pour obtenir certains secrets de l’autre pré-cocontractant pour enfin
rompre sans raison légitime, brutalement et unilatéralement des pourparlers
avancés. C’est ce qu’a retenu à plus d’un titre la jurisprudence française qui,
dont l’un des arrêts de la cours de cassation, précise que « La rupture
des pourparlers faite de mauvaise foi doit ainsi être considérée comme abusive,
c’est-à-dire comme fautive. C’est par exemple le cas lorsqu’un partenaire rompt
brutalement les négociations, sans motif légitime, après les avoir fait durer
pendant une longue période[46]» .
Pour en
conclure, ces manifestations jurisprudentielles relatives à la rupture des
pourparlers ne s’arrêtent pas à ces quelques exemples. Elles évoquent de
nombreuses questions vitales tels le gain perdu par un négociant victime d’une
rupture abusive des pourparlers. Et le plus remarquable c’est qu’elles se
basent dans leurs démonstrations sur la notion de la bonne foi ou sur ses
différents aspects ou tout court sur son opposé : la mauvaise foi. Dès
lors, on voit que la bonne foi durant les pourparlers, a fortiori les
pourparlers eux-mêmes méritent d’avoir une réglementation spéciales dans
notre code des obligations et contrats marocain.
A-
La rupture abusive d’un contrat : cas du contrat
de travail
La
première constatation qu’il est permis d’établir est la présence d’aucune
indication à la bonne foi dans le code de travail marocain. Néanmoins, on peut
toucher quelques de ses manifestations tels que la bonne conduite et les bonnes
mœurs. Aussitôt, on la trouve implicitement quand on lit par exemple l’article
24 dudit code qui précise que « l'employeur est tenu de prendre toutes les
mesures nécessaires afin de préserver la sécurité, la santé et la dignité des
salariés dans l'accomplissement des tâches qu'ils exécutent sous sa direction
et de veiller au maintien des règles de bonne conduite, de bonnes mœurs
et de bonne moralité dans son entreprise ». Dans cet articles on
trouve cet altruisme qui inspire la bonne foi, à la fois l’employeur et le
salarié sont tenu d’agir conformément aux exigences de la bonne foi.
D’un
autre côté, un contrat de travail valablement formé est rompu abusivement dès
lors que cette bonne foi n’a pas été respecté. A voir la doctrine québécoise,
un auteur distingue dans le cadre du droit dont dispose l’employeur à résilier
le contrat de travail entre un congédiement abusive et un congédiement allant à
l’encontre de la bonne foi tout en signalant qu’«en matière de résiliation du
contrat de travail, la règle de la bonne foi n'a pas pour effet de créer une
catégorie distincte de congédiement qui est déjà sanctionné en matière de
congédiement abusif[47]. ».
Par conséquent, tout licenciement allant à l’encontre de bonne foi est un
licenciement abusive alors que tout licenciement abusive peut avoir le
caractère du premier ainsi que le caractère d’un licenciement qui s’inspire
d’une intention malicieuse issue de la mauvaise foi et de l’abus de droit. Pour
illustrer jurisprudentiellement ces distinctions donnant des exemples :
concernant le licenciement allant à l’encontre de la bonne foi on note un arrêt
de la cour d’appel de Paris du 19 juin 2003 dans lequel une salariée
travaillant pour une entreprise de marketing téléphonique avait refusé
d’échanger son foulard islamique par un bordeaux et a été licenciée. La cour
d’appel a déclaré nul le licenciement qu’elle a considéré comme une mesure
prohibée car fondée sur une atteinte à la liberté religieuse. Elle portait déjà
le foulard lorsqu’elle avait été embauchée sous contrat à durée déterminée[48] .
Dans cet arrêt, le caractère abusif s’étends à l’absence de toute faute grave.
D’ailleurs, concernant le licenciement abusif avec intention malicieuse , on le
souligne dans le cas où le congédiement a été exercé de façon humiliante,
dégradante ou encore blessante[49].
Pour en
résumer, la rupture du contrat de travail étudié ici sous l’aspect du
licenciement trouve pour notion moteur la bonne foi. Dès lors, tout employeur
ainsi que tout employé est tenu de l’obligation de rompre valablement et
légalement le contrat de travail tout en prenant en compte les intérêts
de l’autre.
& 2.
Les tiers et la bonne foi.
A-
Le tiers de bonne foi et la simulation.
En
principe, un contrat est la conséquence directe de la rencontre de volonté, chacune des parties le met en
exécution en étant le contrat réel auxquels elles sont attachées. Les tiers
sont obligés légalement à respecter la situation crée par le contrat. Cette
obligation a été expressément évoqué à l‘article 1200 du Code civil français
issu de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Néanmoins, il existe des cas où les parties dissimulent leur volonté réelles,
c’est le cas de la simulation. Elle s’agit d’une opération dans laquelle les
parties cachent leur volonté réelle manifestée dans un acte secret derrière
un acte apparent[50].
A ce titre, la simulation parait structurellement de nature bidimensionnelle.
La première dimension servant de façade sera la seule qui se présente au tiers
alors que la deuxième dimension renferme la volonté réelle des parties ignorée
par les tiers.
Si l’on
vise de façon téléologique[51]
le but immédiat de tels contrats, la simulation peut porter sur les éléments
essentiels du contrat. Ainsi, s’elle vise le consentement on parle d’une
opération fictive puisque le contrat apparent est affecté dans son existence,
comme dans le cas d’une vente (acte apparent) où les parties se sont mis
d’accords que le vendeur ne cessera pas d’être propriétaire (acte secret).
S’elle vise la cause du contrat il s’agira d’une opération déguisée. C’est le
cas où les parties ont conclu un contrat de vente en prévoyant dans un acte
secret que l’acquéreur n’aura rien à payer. Dans ces cas on constate une sorte
de mensonge, et une volonté tendant à cacher l’état réelle de la situation
juridique entre parties. Les tiers dans de tels situations seront logiquement
ignorant d’un tel acte secret puisque leur connaissance ne dépassera pas
celle d’un contrat apparent. Peut-on alors assimiler de tels manouvres
apparemment frauduleuses à la notion de dol ?. Relativement, non. La
justification s’énonce ainsi : dans le dol il y a cette volonté de tromper
l’autre partie, alors que dans la simulation les parties ont la volonté commune
de tromper les tiers.
Par
ailleurs, dans l’état de législation marocaine, l’article 22 du DOC dispose
que : « les contre-lettre ou autres déclarations écrites n’ont
d’effet qu'entre les parties contractantes et leurs héritiers. Elles ne peuvent
être opposées aux tiers, s'ils n'en ont eu connaissance […].». Dès lors, ledit
article consolide la principe de l’inopposabilité de l’acte secret vis-à-vis
les tiers. Mais il existe des cas où ceux-ci peuvent se prévaloir de l’acte
secret au même temps que leur droit de se prévaloir du contrat apparent. Ainsi
en est-il lorsque l’acte secret leur est plus favorable. A titre
d’illustration, en cas de vente fictive les créanciers chirographaires du
vendeur fictif pourront invoquer l’acte occulte.
Dans la
même voie, la notion de bonne foi joue un grands rôle dans de tel situations.
Un contrat apparent et un contrat réel est de nature à nous rappeler la théorie
de l’apparence et ses rapports avec la bonne foi. Dans de tels contrat c’est
l’apparence qui prédomine, les tiers sont ont état d’ignorance légitimement
justifié du vrai contrat. les parties en s’accordant à faire le montage entre
un acte secret renfermant la volonté réelle et un acte fictif servant à
‘tromper l’œil’ est inspirateur de méfiance, d’une entreprise qui pourrait
nuire aux intérêts des tiers de bonne foi. C’est dans de tels considération que
la cour de cassation marocaine a retenu la mauvaise foi simultanée d’un père débiteur ayant cédé à son fils
majeurs et au préjudice des droits des créanciers pour faire échapper leur
patrimoine aux poursuites judiciaires[52].
Encore plus, la cours de cassation a rendu un arrêt dans lequel il considère
comme présomption de simulation La donation consentie par la caution en
raisonnant que Les biens de la caution sont le gage commun de ses créancier dès
la signature de l'acte de cautionnement ce qui pousse à établir le caractère
frauduleux de tels actes et la mauvaise foi de son auteur[53].
B-
Le tiers de mauvaise foi et la prénotation.
Il est
légalement établi qu’une personne ayant des droits réels immobiliers sur un
bien immatriculé dispose de la faculté lui permettant de les préserver par une
simple prénotation. Celle-ci constitue un mécanisme protecteur et de droit
réels[54]et
de son auteur. Ses effets ne se bornent pas à la seule conservation provisoire
des droits de son titulaire, ils s’étendent aux tiers de bonne foi. Pourtant,
pour qu’un droit réel puisse s’imposer à un tiers il faut la satisfaction de
l’exigence prévue à l’article 66 du dahir de l’immatriculation foncière[55]
qui prévoit la règle voulant que « tout droit réel relatif à un immeuble
immatriculé n’existe, à l’égards des tiers, que par le fait et du
jours de son inscription sur le titre foncier par le conservateur de la
propriété foncière.». le même article prévoit l’inopposabilité absolue des
annulations de ces inscriptions foncières à l’égards du tiers de bonne foi. En
conséquence, un droit réel n’acquit son caractère opposable que s’il est
foncièrement publié.
D’un autre côté, la bonne foi du tiers est toujours présumée par la force de l’article 477 du DOC, et par conséquent, la question de la preuve se pose dès lors qu’on veut prouver la mauvaise foi d’un tiers. A cet titre, M. Hassan Fatoukhe[56], en cherchant les critères établissant cette mauvaise foi, évoque parmi les quatre critères qu’il établit la prénotation qui serait selon lui un indice à valeur probatoire servant comme détecteur de l’intention malicieuse d’un tiers. En adoptant un raisonnement a contrario ledit auteur part d’un constat : l’annulation d’une inscription sur le titre foncier serait opposable aux tiers de mauvaise foi. Ainsi en est-il du cas d’un acheteur A ayant inscrit son droit réel issu de la vente à la conservation foncière ; d’un acheteur B voulant aussi inscrire le même droit réel ; et d’un vendeur ayant conclu un contrat de vente entre un acheteur antérieur (acheteur A) et un acheteur postérieur (acheteur B). la mauvaise foi dans de tels cas est tributaire de l’élément cognitif. Par ce terme on désigne la possibilité que l’acheteur B était en état de connaissance que l’acheteur ‘A’ a déjà déposé au conservateur foncier sa demande de prénotation pour préserver son nouveau droit. Si oui, la mauvaise foi est certainement établi. Jurisprudentiellement, la cour de cassation fait la présomption de la mauvaise foi de l’acheteur B dès lors que le conservateur foncier lui a informé de l’existence d’une prénotation issu d’un contrat de vente par l’acheteur A. Le tiers en poursuivant la prénotation en dépit d’une prénotation antérieur grevant le titre foncier crée une présomption légale de la mauvaise foi en sa défaveur. A ce titre, M Hassan Fatoukhe considère qu’une telle présomption doit être relativisée en fonction de la nature de la prénotion. Ainsi, lorsque le tiers veut établir une prénotation postérieur à la première en vertu d’une copie de requête sur le fond introduite devant les juridictions compétentes avant qu’aucun jugement n’ait acquis la force de la chose jugée, dans ce cas le tiers ne peut se prévaloir de la présomption de la bonne foi, il est de mauvaise foi. Dès lors, le tiers est censé être de mauvaise foi dès qu’il dispose d’une connaissance suffisante des droits réels et des inscriptions grevant le titre foncier.
[1] Tite-Live ; Les maximes et sentences -
Ier s. AP. J.-C.
[2] Historien de la Rome antique né vers
59 av. J.-C., Tite-Live est décédé en 17 AP. J.-C. dans sa ville natale de
Padoue, ville italienne de la région de la Vénétie. Tite-Live. (2020, janvier
20). Wikipédia, l'encyclopédie libre. Page consultée le 17:52, janvier 20, 2020
à partir de
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Tite-Live&oldid=166555981.
[3] promulguée par le dahir n° 1-00-225 du
2 rabii I 1421 (5 juin 2000) et réformée
par la DAHIR N° 1--14—116 du 2 ramadan 1435 ((30 juin 2014)) portant
promulgation de la loi n° 104—12 relative à la liberté des prix et de la
concurrence.
[5] Karim, V. (2000). La règle de la bonne
foi prévue dans l'article 1375 du Code civil du Québec : sa portée et les
sanctions qui en découlent. Les Cahiers de droit, 41 (3), 435–472. https://doi.org/10.7202/043612ar
[6] Lorsqu'une information confidentielle
est donnée par une partie au cours des négociations, l'autre est tenue de ne
pas la divulguer ni l'utiliser à ses propres fins, qu'il y ait ou non
conclusion du contrat. Le manquement à ce devoir peut ouvrir droit à la
réparation du préjudice souffert et à la restitution du profit qu'en aurait
retiré l'autre partie.
[7] Cass, com., 3 octobre 1978, n°
77-10.915, Bull. civ. IV, n° 208 ; Cass. 1ère civ., 5 juillet 2006, n° 05-
12.193, Bull. civ. I, n° 360.
[8] Zouhal Adra. Réforme du droit des
obligations : les négociations précontractuelles. In: Revue juridique de
l'Ouest, 2016-3. pp.51-66;
[10] Ibid.
[11] ibid.
[12] Terré(F),
Simler(Ph), Lequette(Y); Op. Cit. p 80.
[13] Id, p 79.
[14] Id, p 89.
[15] Id . p 90.
[16] Ibid.
[17] « l'exécution même partielle de
l'obligation de renseignement peut néanmoins, en raison de l'insuffisance de
l'information fournie, justifier l'erreur inexcusable du créancier de cette
obligation qui sera alors en droit de demander l'annulation du contrat ». Cf. Karim,
V. op cit. p 454.
[18] Paris, 17
févr. 1938 : S. 1938, 2,207.
[19] Cass.
1°civ., 2 mars 1964 : Bull. civ. I, n° 122, p. 91.
[20] Cass. 3°
civ., 24 Oct. 1972 : Bull. civ. III, n°534, p.396.
[21] Karim, V.
op cit. p 461.
[22] Ainsi dans un arrêt de la cour de
cassation française : « la conception ou la refonte d’un site Internet
exige la participation active du client tenu de fournir au prestataire les
informations sans lesquelles celui-ci ne peut mener à bien sa mission, ce dont
il résulte que cette collaboration fait nécessairement partie du périmètre
contractuel. ». Cass. Com, 5 juin 2019, n°17-26.230 .
[23] Terré(F), Simler(Ph), Lequette(Y); Op.
Cit. p 350.
[24] Bulletin Officiel n° 5054 du Jeudi 7
Novembre 2002 Dahir n°1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3octobre 2002) portant
promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances.
[25]
Terré(F), Simler(Ph), Lequette(Y); Op. Cit. p 351.
[26] Cf.
https://www.unidroit.org/fr/instruments/contrats-du-commerce/principes-dunidroit-2010-fr/443-chapitre-5-contenu-du-contrat-droits-des-tiers-et-obligations-conditionnelles-section-1-contenu-du-contrat/1235-article-5-1-3-devoir-de-cooperation
[27] Karim, V.
op cit. p 462. Ce
qui est en gras est souligné par nous.
[28] Cherbonnier William, Crochet
Lauryanne, Durand Eugénie, Favzlavaki Yannick, Figarol Valentin, Foix Jean
Christophe, Gabillard Leo, Keh Luc, Le Gorgne Elodie, Morvan Jeremy, Sinaud
Jean-Charles, Schultz Béverley, Tardif Canneva Sabine. La loyauté : de la règle
morale au principe juridique. In: Revue juridique de l'Ouest, 2012-3. p. 338.
[29] Dahir n° 1-04-22 du 12 hija 1424 (3
février 2004) portant promulgation de la loi n° 70-03 portant code de la
famille, Bulletin Officiel n° 5358 du 2
ramadan 1426 (6 octobre 2005), p. 667.
[30] Terré(F), Simler(Ph), Lequette(Y); Op.
Cit. 977.
[31] STOFFEL-MUNCK (P.), L’abus dans le
contrat, Thèse Aix-Marseille, préface de BOUT (R.), Paris : LGDJ, 2000, p.134.
[32] Romain (L.), op cit.p131.
[33] Lefebvre (B). « La bonne foi : notion
protéiforme ». RDUS 1995-1996 volume 26. p 336.
[34] Ibid.
[35] Dictionnaire du vocabulaire juridique
2014, op cit. P236.
[36] X. Thunis, «Théorie générale de la
faute. Vol. 1. La faute civile un concept polymorphe», in Responsabilité —
Traité théorique et pratique, titre II, dossier 20, Bruxelles, Kluwer, 2000, p. 22, n° 27.
[37] Lefebvre, op cit.
P 339.
[38] Ibid.
[39] Cass, 2°
civ., 26 nov. 1953 : JCP 53, II,7897.
[40] Jean VAN ZUYLEN, Fautes, bonne foi et
abus de droit :convergences et divergences. Annales de Droit de Louvain, vol.
71, 2011, no 3. p 341.
[41] Terré(F), Simler(Ph), Lequette(Y); Op.
Cit. p 143.
[42] « Art. 1111. – L’initiative, le
déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils
doivent satisfaire aux exigences de la bonne foi.
La
conduite ou la rupture fautive de ces négociations oblige son auteur à
réparation sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.
Les
dommages et intérêts ne peuvent avoir pour objet de compenser la perte des
bénéfices attendus du contrat non conclu ».
[43] « Art. 1112. – Celui qui utilise
sans autorisation une information confidentielle obtenue à l’occasion des
négociations engage sa responsabilité extracontractuelle ».
[44] Terré(F), Simler(Ph), Lequette(Y); Op.
Cit.p 144.
[45] Cass. com., 20 juin 2000, n° 96-16.497
[46] com., 7 janv. 1997, n° 94-21.561 ; 7
avr. 1998, n° 95-20.361
[47] Karim, V. (2000). La règle de la bonne
foi prévue dans l'article 1375 du Code civil du Québec : sa portée et les
sanctions qui en découlent. Les Cahiers de droit, 41 (3), p 469.
[48] SCHNEIDER(MP), RAVAT (M), DROIT
SOCIAL. DCG3 collection LMD Expertise
comptable. Ed 2007/2008.Vanves.
Sup’FOUCHER. P 283.
[49] Karim, V. (2000). La règle de la bonne
foi prévue dans l'article 1375 du Code civil du Québec : sa portée et les
sanctions qui en découlent. Ibid.
[50] Dictionnaire du vocabulaire juridique
2014, op cit. p 466.
[51] Pour une analyse large du côté
structurelle et téléologique de la simulation, il vaut mieux se référer à cet
œuvre : Terré(F), Simler(Ph), Lequette(Y); Op. Cit. pp 422-426.
[52] Cass,15/04/2009,585. Voir : http://www.jurisprudence.ma/decision/ccass15-04-2009585/
[53] Cass,23/11/2005,527. Voir : http://www.jurisprudence.ma/decision/ccass23-11-2005527/
[54] Un arrêt de la cour de cassation
marocaine l’a définie par rapport à la saisie immobilière dans ces
termes : «Si la procédure de Prénotation se fait sur un bien
immatriculé pour préserver un droit réel immobilier, la saisie
conservatoire se fait pour préserver ce droit sur un bien non
immatriculé. ». Cf. CCass,21/12/1988,3490. Voir : http://www.jurisprudence.ma/decision/ccass21-12-19883490/
[55] Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913)
sur l ’ immatriculation foncière tel qu’ il a été modifié et complété par le
dahir n° 1-11-177 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la
loi n° 14-07, B.O n° 6004 du 19 moharrem 1433 (15 décembre 2011).
[56] Selon cet auteur, la mauvaise foi d’un
tiers serait apprécié jurisprudentiellement soit par la prénotation soit par la
simulation, soit encore par la saisie immobilière ou bien par l’annonce d’une
préemption. Voir à ce titre son article en arabe intitulé :
الأستاذ حسن فتوخ، المعايير القضائية
بشأن حسن النية وسوءها في التصرفات العقارية