Etude analytique juridique et critique du projet de loi relatif au régime des biens immobiliers des collectivités territoriales: Un Remaniement avorté ? Ou une tentative toujours inachevée?
Nafie ABDERRAHIM, chercheur en droit, ex juriste à
OMPIC, Administrateur du Ministère de l’Intérieur à la Province de Guercif.
Introduction :
Une fois il est temps d’effectuer
un premier diagnostic et se déplacer vers une deuxième phase, d’analyse qui
concerne des perspectives pour essayer
de changer ‘’ce statu quo’’ et donner une nouvelle vision managériale au
patrimoine communal, ce trésor dissimulé , marginalisé dont la puissance
économique de plus en plus affaiblie ; tout en mettant la lumière sur les
éventuels remaniements législatifs.
Avant d’attaquer l’analyse des trois propositions de projet de loi
sur le patrimoine des collectivités territoriales, il convient de présenter des
dispositions sensé être clefs, donnant un accès
audit remaniement dans les trois les organiques relatives aux
collectivités territoriales
1-Loi organique n° 113-14 relative aux
communes :
L’article
209 stipule :
Le
patrimoine immobilier de la commune est composé de biens relevant de son
domaine public et de son domaine privé.
L’Etat
peut céder ou mettre à la disposition de la commune des biens immobiliers pour
lui permettre l’exercice des compétences qui lui sont dévolues par les
dispositions de la présente loi organique.
Conformément aux dispositions de l’article 71 de la Constitution,
le régime du patrimoine immobilier de la commune et les règles qui lui sont
appliquées, sont fixés par voie législative.
2-Loi organique relative aux provinces et préfectures
n°112-14 :
L’article
200 stipule :
Le
patrimoine immobilier de la préfecture ou de la province est composé de biens
relevant de son domaine public et de son domaine privé.
L’Etat
peut céder ou mettre à la disposition de la préfecture ou de la province des
biens immobiliers pour lui permettre l’exercice des compétences qui lui sont
dévolues par les dispositions de la présente loi organique.
Conformément aux dispositions de l’article 71 de la Constitution,
le régime du patrimoine immobilier de la préfecture ou de la province et les
règles qui lui sont appliquées, sont fixés par une loi.
3-Loi organique 111-14 relative aux régions :
L’article
222 édicte :
Le
patrimoine immobilier de la région est composé de biens relevant de son domaine
public et de son domaine privé.
L’Etat
peut céder ou mettre à la disposition de la région des biens immobiliers pour
lui permettre l’exercice des compétences qui lui sont dévolues par les
dispositions de la présente loi organique.
Conformément aux dispositions de l’article 71 de la Constitution,
le régime du patrimoine immobilier de la région et les règles qui lui sont appliquées,
sont fixés par une loi.
Rappelons aussi des dispositions de l’article 71 de la constitution
qui stipule :
L’article
71 de la constitution stipule :
Sont du domaine de la
loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d'autres
articles de la Constitution :.
-les libertés et droits fondamentaux prévus dans le préambule et dans d'autres
articles de la présente Constitution,.
-le statut de la
famille et l'état civil ,.
-les principes et
règles du système de santé ,.
-le régime des médias
audio-visuels et de la presse sous toutes ses formes,.
-l'amnistie ,.
-la nationalité et la
condition des étrangers,.
-la détermination des
infractions et des peines qui leur sont applicables ,.
-l'organisation
judiciaire et la création de nouvelles catégories de juridictions ,.
-la procédure civile et
la procédure pénale,.
-le régime
pénitentiaire,.
-le statut général de
la fonction publique,.
-les garanties
fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires ,.
-le statut des services
et forces de maintien de l'ordre,.
-le régime des collectivités territoriales dont les principes de délimitation
de leur ressort territorial,.
-Le régime électoral des collectivités territoriales, dont les principes du
découpage des circonscriptions électorales,.
-le régime fiscal et
l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts,.
-le régime juridique de
l'émission de la monnaie et le statut de la banque centrale,.
-le régime des
douanes,.
-le régime des
obligations civiles et commerciales, le droit des sociétés et des
coopératives,.
-les droits réels et
les régimes des propriétés immobilières publiques,
privée et collective,.
-le régime des
transports,.
-Les relations de travail, la sécurité sociale, les accidents de travail et les
maladies professionnelles,.
-le régime des banques,
des sociétés d'assurances et des mutuelles ,.
-le régime des
technologies de l'information et de la communication,.
- l'urbanisme et
l'aménagement du territoire,.
-les règles relatives à la gestion de l'environnement, à la protection des
ressources naturelles et au développement durable,.
-le régime des eaux et
forêts et de la pêche,.
-la détermination des orientations et de l'organisation générale de
l'enseignement, de la recherche scientifique et de la formation
professionnelle,.
-la création des
établissements publics et de toute autre personne morale de droit public,.
-la nationalisation
d'entreprises et le régime des privatisations.
Outre les matières visées à l'alinéa précédent, le Parlement est habilité à
voter des loi-cadre concernant les objectifs fondamentaux de l'activité
économique, sociale, environnementale et culturelle de l'Etat.
Une
observation très importante est formulée ici, c’est que toujours on reproche au
législateur illettré et analphabète, au parlement, qui vient avec des
législations en carences et de mauvaises qualité, or, un tel raisonnement omni
présent risque de fausser la vérité , qui n’est que la responsabilité débutante
en premier lieu des cadres administratifs des départements concernés par chaque
matière ou chaque projet de loi qui se
rapporte à leur exercices quotidien, ils sont sensés préparer ces projets de
loi[1],
Pour
appréhender les dispositions de ces
trois projets de lois nous allons procédés à maitre en lumière les
reproches et les observations formulées après l’analyses de ces projets de
lois sur le patrimoine immobilier des collectivités territoriales : Un Remaniement avorté ?
Ou une tentative toujours inachevée ?
Nous avons opté pour l’exposition seulement des
points critiquables des articles de ces projets de loi :
1-
Le Projet de
loi 2009 : Projet de loi n° 02-09 relatif au patrimoine communal ,
Ministère de l’Intérieur, direction générale des collectivités locales,
direction du patrimoine
Ce
projet de loi, contient 46 articles, il a suscité certaines observations,
néanmoins elles restent beaucoup plus claires et fondées que les autres projets
de lois cités ci-après. À l’exception de ce qui est des monuments et du
patrimoine historique. C’est pour cette raison que nous déclarons qu’il s’agit
d’un projet de loi à améliorer, qui est une continuité une légère amélioration
des pratiques, de l’arsenal juridique
existant, à savoir les textes sur le patrimoine communal suscités :
( les dahirs du 1921 et 1954) , Loi n° 78-00 portant charte communale promulguée par le dahir
n°1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu’elle a été modifiée et
complétée par la loi n°01-03 promulguée par le dahir n°1-03-82 du 20 moharrem
1424 (24 mars 2003) et la loi n°17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 22
safar 1430 (18 février 2009) ; celle-ci était plus claire, surtout pour ce
qui est de la réglementation des dispositions relatives au patrimoine
communal,
Ce projet de loi, concerne bien
le patrimoine des communes seulement, et ne parle pas du patrimoine des
autres collectivités territoriales à savoir, les conseils provinciaux,
préfectoraux, et régionaux. De ce fait l’application de ses dispositions ne serait que par ricochet pour le patrimoine des conseils provinciaux,
préfectoraux et régionaux comme il a été toujours le cas sous l’égide des
dahirs du 1921 sur le domaine municipal
et 1954 sur le domaine des communes rurales. Si non de promulguer
d’autres lois propres pour le patrimoine des collectivités territoriales,
suscités,
Nous commençons par cet article :
Article 1 :
-
Les biens du patrimoine communal comprennent
tous les biens immobiliers appartenant à la Commune.
-
les biens immobiliers acquis avec ou sans contrepartie.
-
Les biens immobiliers transférés à la Commune par l'État ou par
une autre collectivité locale, ou par une autre institution publique ou en
application de dispositions législatives ou réglementaires.
-
transférée à la Commune au moyen de dons ou
legs.
-
Le patrimoine communal est constitué par des
biens immeubles appartenant au domaine
public communal et d’autres biens immobiliers appartenant au domaine privé
communal.
La mention ‘’en application de dispositions
législatives ou réglementaires’’ doit être supprimée, car on ne peut jamais
effectuer ledit acte, sans application
de dispositions législatives ou réglementaires.
Article 2 la suppression des monuments
historique de la liste, constitue une mauvaise régression du projet de loi sur
ce qu’a été conçue par les dahirs antécédents, cette composante de
« monuments historiques » demeure très importante dans la composante
du patrimoine communal.
L’article 3 : la définition du domaine
privé communal et les biens le composant est une définition négative et
exclusive,
L’article 27 occupation temporaire et
responsabilité : contraire au principe de la responsabilisation
L’article 35 : la cession des biens
immobiliers aux locataires, fonctionnaires communaux,
L’article 41 la durée de 99 est exorbitante,
peut affecter l’assiette foncière communale ;
Quatrième partie : disposition diverses, article 42, l’affectation est une procédure
importante il ne faut pas la marginaliser dans une partie pour les dispositions divers, aussi les
rédacteurs dudit projet parle de la mise à la disposition et non de
l’affliction directement qu’au troisième point ;
Le projet de loi parle tantôt des communes
rurale et urbaines, et utilise par foi le terme d’approbation et parfois le visa
de l’autorité de tutelle ;
Ces faillisses ont été reproduites dans les
projets de lois ci-après qui ont reproduit que les carences et n’ont pas les points forts du projet de loi
de 2009 bloqué et avorté ;
Projet de loi présenté 2018 , Ministère de
l’Intérieur, direction générale des collectivités locales, direction du
patrimoine :
Ces deux projets de lois ont continué le chemin
des lois organiques relatives aux collectivités territoriales, à savoir la quadrette : Incertitude, Régression,
Confusion, une œuvre toujours Inachevée ; (à suivre)
Tableau des observations et propositions relatives à
l’amélioration des dispositions du projet de loi se rapportant au régime des
biens immobiliers des collectivités territoriales[2] :
(En date du 18/01/2018)
observations et propositions
|
Numéro de l’article
|
la définition des biens immobiliers relevant
du domaine public et du domaine privé communal, est l’une des bases
essentielles dont repose les collectivités territoriales, à gérer, développer
et conserver ses biens, cela est incontestablement tributaire nécessairement
à l’octroyer d’une définition plus claire et précise et complète de ses
biens, au sein de chacun des domaines, ce
qui écarte clairement l’ambiguïté des modes d’exploitation et de
gestion de la propriété de ses
biens du domaine public et privé et
son importance primordiale pour l’adaptation de la réalité de l’exploitation:
"Les souks, par exemple"
- La définition des biens relevant du domaine
public des collectivités territoriales dans le projet de loi proposé, demeure
générale et manque de précision;
- En ce qui concerne la définition des biens du domaine privé, en d’autre
terme la propriété privée des collectivités territoriales , les rédacteurs du
projet de loi, objet de l’étude, a limité la définition de ces biens
immobiliers à une définition négative basée sur l’exclusion, : "les biens
du domaine privé des collectivités territoriales : Tous les biens lui
appartenant et non attribués à son domaine public", ce qui affectera
négativement la portée juridique de ces biens et de ce fait sur leurs Exploitation,
protection et développement,
Nous proposons donc la définition suivante:
" les biens du domaine privé des
collectivités territoriales : Tous les biens immobiliers appartenant aux
collectivités territoriales et non destinées à un usage public ou à des
installations publiques et pouvant être cédées, louées…. par la collectivité propriétaire
qui peut l’exploiter afin de développer ses propres ressources en vue de
réaliser un investissement durable".
|
1
2
|
Premièrement, en ce qui concerne la formule
"transférés à la Collectivité territoriale ... ou à l'application de
dispositions législatives ou
réglementaires", la première lettre "ou" signifie le
"choix" et supprime le sens de la formulation dans son ensemble et
devrait donc être supprimée surtout que l'État, l'établissement public ou les
communes, ne peuvent transférer leurs biens immobiliers sans un texte
législatif ou réglementaire l’autorisant à le faire.
Deuxièmement, nous suggérons ce qui suit:
"... par expropriation pour cause d’utilité publique, les terres
expropriées doivent être annexées au domaine public de la collectivité
territoriales".
|
|
il s’agit de
l’article 22, 2éme paragraphe et non de l’article 21.
|
23
|
"La
collectivité territoriale, n’est en aucun cas responsable des dommages, en
aucun cas, quelle que soit leur origine, qui pourraient être causés au
bénéficiaire et aux personnes à sa charge et à l’aliénation ou aux tiers ou causés ou touchant les
installations et servitudes utilisées
à l’exploitation"
La collectivité territoriale ne peut en aucun
cas être dégagée de sa responsabilité en tant qu'organe administratif "
responsable des dommages causés directement par le fonctionnement de leurs
administrations et par les fautes de service de leurs agents ",
toute évacuation de sa responsabilité étant
contraire aux exigences constitutionnelles et aux obligations juridiques en
matière de responsabilité administrative, notamment: le code des Obligations
et contrats article 79", ce qui
serait considéré comme une violation apparente et arbitraire.
Conformément aux règles de justice et
d'équité, ils devraient être supprimés et, en retour, la stipulation du
recours à une enquête sur le droit des
riverains "
|
32 alinéa 2
|
Observations et proposition
|
Numéro article
|
Le mot
"ou" devrait être supprimé et remplacé par "avec", par
exemple, car un mot gâcherait le sens et créerait un conflit d'application
|
34
|
Il convient
également de mentionner que la procédure d’affectation des biens du domaine
privé communal et par son importance, doit être nommément mentionnée,
conformément aux dispositions des lois de réglementation relatives aux
collectivités territoriales
|
37
|
il s’agit de
l’article 1 et non pas de l’article 3
‘’ ..est procédé à la cession des biens relevant du domaine privé,
mentionné dans l’article 1 ‘’
|
38
|
En ce qui
concerne les exceptions à la règle de cession des biens relevant du domaine
privé aux enchères publiques figurant exclusivement dans cet article du
projet de loi. L'expression "au profit des acheteurs» ne doit pas
laisser sans précision afin d'éviter toute confusion qui empêcherait
l'application d'une bonne gouvernance de gestion de ces biens,
|
39
|
Il convient d’édicter, de viser les arrêtés
et délibérations relatifs aux dons et legs ayant une incidence financière sur
les dépenses et les recettes, selon le cas par le ministre de l’intérieur
pour les conseils des régions, le gouverneur Pour ce qu’est des conseils provinciaux préfectoraux et communaux,
|
41
|
Un troisième
paragraphe devrait être ajouté afin d'indiquer qu'il n'est pas permis de
revendiquer un droit de propriété commerciale ou de créer et constituer un fonds de commerce sur le bien immobilier
de la collectivité territoriale loué afin de protéger la réserve foncière communale.
|
44
|
-
La procédure d’affectation étant l’une des actes juridiques des plus
importants du domaine privé, elle doit être explicitement déclarée et
rattachée au domaine privé des collectivités territoriales et ne pas figurer
dans la section consacrée aux dispositions diverses.
-
L’affectation est un acte juridique
qui concerne exclusivement les biens du domaine privé des
collectivités territoriales, l’inclusion de cette procédure au domaine
public, est un dépassement irréversible métra en confusion avec la procédure
d’occupation temporaire qu’est une procédure exclusive se rapportant au
domaine public.
En contrepartie et afin de donner une
nouvelle philosophie et une nouvelle vision au patrimoine des collectivités
territoriales, de rendre la législation marocaine unique et distinctive au
profit de l’économie nationale, et de
l’intérêt général économique ; de développer les ressources locales et
de réaliser des investissements et un développement durables. Respectant la
dimension environnementale dans le cadre du développement durable et servir
l’économie sociale et solidaire locale, il faudrait envisager la formulation
de nouveaux mécanismes et exigences juridiques, à inclure dans cette section,
afin d’acquérir les terrain abritant des produits de terroirs , et
enregistrer des Indication Géographiques et appellations d’origines au nom des collectivités territoriales,
cette possibilité est favorisée en vertu de l'article 8 de la loi n ° 06-25,
relatif aux signes distinctifs d'origine et de qualité des denrées
alimentaires et des produits agricoles et marins, et mis en œuvre en vertu du
décret n ° 56-08-1 du 23 mai 2008.
|
46
|
Observations et propositions
|
Numéro article
|
Ils devraient
être inclus dans la section sur le domaine public
|
51 et 52
|
Section 6: La
question des biens meubles doit être réglée et tranchée, Les lois abrogées en
vertu du présent article régissent non seulement les biens immobiliers
communaux, mais également les biens meubles.
|
53
|
Proposition de projet de loi année,2019,
Ministère de l’Intérieur, direction générale des collectivités locales, direction
du patrimoine:
Tableau des observations et propositions
relatifs à l’amélioration des dispositions du projet de loi se rapportant au
régime des biens immobiliers des collectivités territoriales :
(01 Février 2019)
Observations et propositions
|
Numéro article
|
la définition des biens immobiliers relevant
du domaine public et du domaine privé communal, est l’une des bases
essentielles dont repose les collectivités territoriales, à gérer, développer
et conserver ces biens, cela est incontestablement tributaire nécessairement
à l’octroyer d’une définition plus claire et précise et complète de ces
biens, au sein de chacun des domaines, ce
qui écarte clairement l’ambiguïté des modes d’exploitation et de
gestion de la propriété de ces
biens du domaine public et privé et
son importance primordiale pour l’adaptation de la réalité de l’exploitation
et non pas de consacrer et consolider cette ambiguïté, en développant cette définition
et non pas de procéder à une régression par rapport aux stipulations des
dahirs du 1921, relatif au domaine municipal et 1954 relatif au domaines des
communes rurales : "Les souks,
par exemple, les monuments historiques "
La définition des biens du domaine public
dans le projet de loi proposé est générale et insuffisamment précise: il est
clair que les installations publiques à caractère industriel et commercial ne
désignent pas explicitement les souks publics et que les équipements publics
à usage culturel n'en signifient pas directement les monuments historiques,
- En ce qui concerne la définition des biens du domaine privé, en d’autre
terme la propriété privée des collectivités territoriales , les rédacteurs du
projet de loi, objet de l’étude, a limité la définition de ces biens
immobiliers à une définition négative basée sur l’exclusion, : "les bien
du domaine privé des collectivités territoriales : Tous les biens lui
appartenant et non attribués à son domaine public", ce qui affectera
négativement la portée juridique de ces biens et de ce fait sur leurs Exploitation,
protection et développement,
Nous proposons donc la définition suivante:
" les
bien du domaine privé des collectivités territoriales : tous les biens
immobiliers appartenant aux collectivités territoriales et non
destinées à un usage public ou à des installations publiques et pouvant être
cédées et la collectivité territoriale peut l’exploiter afin de développer
ses propres ressources en vue d'un investissement durable".
|
5 et 33
|
la formule "transférés à la
Collectivité territoriale ... ou à l'application de dispositions législatives ou réglementaires", la
première lettre "ou «signifie le "choix" et supprime le sens
de la formulation dans son ensemble et devrait donc être supprimée surtout
que l'État, l'établissement public ou les communes, ne peuvent transférer leurs
biens immobiliers sans un texte législatif ou réglementaire l’autorisant à le
faire.
|
2
|
La
collectivité territoriale ne peut en aucun cas être dégagée de sa
responsabilité en tant qu'organe administratif " responsable des
dommages causés directement par le fonctionnement de leurs administrations et
par les fautes de service de leurs agents ",
toute
évacuation de sa responsabilité étant contraire aux exigences
constitutionnelles et aux obligations juridiques en matière de responsabilité
administrative, notamment: le code des Obligations et contrats article 79", ce qui serait considéré
comme une violation apparente et arbitraire.
Conformément
aux règles de justice et d'équité, ils devraient être supprimés et, en
retour, la stipulation du recours à une enquête sur le droit des
riverains "
|
27 alinéa 2
|
Observations et propositions
|
N° de l’article
|
Il convient
d’uniformiser les termes pour ce qui est de la procédure d’affectation
parallèlement à ce qui a été prévu par les dispositions des lois organiques
relatifs aux collectivités territoriales,
|
36
|
Un autre
paragraphe devrait être ajouté afin d'indiquer qu'il n'est pas permis de
revendiquer un droit de propriété commerciale ou de créer et constituer un fonds de commerce sur le bien immobilier
de la collectivité territoriale louée afin de protéger la réserve
foncière communale.
|
43
|
La question
des biens meubles doit être réglée et tranchée, Les lois abrogées en vertu du
présent article régissent non seulement les biens immobiliers communaux, mais
également les biens meubles.
|
45
|
Nous
proposons d’additionner une quatrième section dédiée aux « dispositions
diverses »
En
contrepartie et afin de donner une nouvelle philosophie et une nouvelle
vision au patrimoine des collectivités territoriales, de rendre la
législation marocaine unique et distinctive au profit de l’économie
nationale, et de l’intérêt général
économique ; de développer les ressources locales et de réaliser des
investissements et un développement durables. Respectant la dimension
environnementale dans le cadre du développement durable et servir l’économie
sociale et solidaire locale, il faudrait envisager la formulation de nouveaux
mécanismes et exigences juridiques, à inclure dans cette section, afin
d’acquérir les terrain abritant des produits de terroirs , et enregistrer des
Indication Géographiques et appellations d’origines au nom des collectivités territoriales,
cette possibilité est favorisée en vertu de l'article 8 de la loi n ° 06-25,
relatif aux signes distinctives d'origine et de qualité des denrées
alimentaires et des produits agricoles et marins, et mis en œuvre en vertu du
décret n ° 56-08-1 du 23 mai 2008.
|
50
|
Finalement, une définition a été conférée par certains chercheurs français en
économie que nous considérons comme
bonne piste: « Les bien public locaux, sont les biens localement produits
et utilisés, avec des collectivités
territoriales de niveau infra-étatique.[3]
Telles sont les formes des projets de lois sur
le patrimoine des collectivités territoriales, qui nous mène à s’inquiéter sur
le sort de cette branche de droit et ce patrimoine des
collectivités territoriales.
Le point commun entre ce projet de loi également
pour ce qui est des lois organiques est l’imprécision, l’absence de procédures
claire et nettes, parfois voir même, une régression par rapport aux dispositions juridiques objet de remaniement.
Nous préconisons d’ajouter une section relative
aux dispositions coercitives et pénales pour une bonne gouvernance
patrimoniale, inculpant le président et
des conseils élus ; chacun en ce qui le concerne sur leurs responsabilités
se rapportant à la gestion et la conservation du patrimoine, pour doter ce système
de l’efficacité perdue !
Une
vraie refonte doit être effectuée d’abord pour les lois organiques relatives
aux collectivités territoriales, suivie en parallèle une vraie refonte profonde
et concerté du régime juridique relatif au patrimoine des collectivités
territoriales, cette refonte qui prend en considération l’intérêt du pays et
non l’intérêt d’un groupe de personnes opportunistes et égoïstes,
Nous saluons, l’approche participative du Ministère
de l’Intérieur, que ses services centraux, à savoir la direction du patrimoine
d’avoir demandé l’avis sur les deux dernières propositions de projet de loi en
2018 et 2019, comme nous l’avons mentionné en haut..
Néanmoins
les lobbies qui profitaient,
profitent et vont profiter « du statu quo », de la régression et de
la confusion, permettent-ils un changement adéquat au développement économique
et social ?
Pour certains
qui croient simplement que ‘’Le projet de la régionalisation avancée et
par le biais de la commission consultative de la régionalisation avancée à
suggérer la levée progressive de la tutelle sur les collectivités territoriales
et surtout le contrôle a priori sur les régions et les autres niveaux ,tout en
transitant progressivement de la tutelle de l'Etat sur les conseils vers
l'accompagnement ,entre temps ce projet a suggéré le contrôle a posteriori sur
les conseils, ce contrôle a pour but de permettre la consolidation de la
démocratie locale, la gouvernance territoriale ,et le développement des
collectivités territoriales La constitution marocaine de 2011 va dans le même
sens et .surtout dans I article 145 et les articles précités’’[4]
En
revanche, ceci étant des propos purement théoriques et étoffés, qui restent
tracés dans les manuels, quant à la réalité, techniquement et pratiquement, de
quel ‘’ gouvernance territoriale, et du développement des collectivités
territoriales’’ parle- t- on ?!
Comme
nous avons déjà exposé ces lobbies, en l’occurrence, l’association des
présidents des conseils communaux qui était derrière ces lois organiques
traduisant leur propre vison de la tutelle, du contrôle
administratif !
Une politique de brouillard, mené par ces
lobbies, qu’ils ont choisi la liberté de l’administration, leur liberté, pas de
tutelle un contrôle administratif à leur grés, c’est bien, mais il faut en
contrepartie appliquer la reddition des comptes la responsabilisation, et ne
pas les laisser des slogans, il faut pénaliser, vraiment pénaliser !
Le deuxième alinéa de l’article 154 de la
constitution stipule :
« Les
services publics sont organisés sur la base de l’égal accès des citoyennes et
des citoyens, de la couverture équitable du territoire national et de la
continuité des prestations rendues.
Ils
sont soumis aux normes de qualité, de transparence, de reddition des
comptes et de responsabilité, et sont régis par les principes et
valeurs démocratiques consacrés » ;
Conclusion :
Cette étude nous a permis de
conclure ce qui suit :
· le rôle des collectivités territoriales en tant que pivot dans la
mise en œuvre de la mission de protectrice de l’économie nationale et
locale via l’accès aux ressources
génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur
utilisation, pour se conformer à
l’essence des stipulations du protocole de Nagoya.
·
Procéder
à une étude de faisabilité pour chaque projet de loi, dans le cadre de la
théorie du tout indivisible, en utilisant des tableaux synoptique…
·
Préparer
des répertoires par thèmes, procéder à la numérisation des documents se
rapportant au patrimoine communal en créant des applications, de gestion, de
pilotage et planification des services ou direction du
patrimoine des collectivités territoriales, inter et intranet ; un effort
a été déployé pour les applications relatives au finances locales, (application
de gestion des budgets, les systèmes GIR (gestion intégrées des recettes), et
GID (gestion intégrées des dépenses), il est temps de confier de l’importance à
ce volet du patrimoine des collectivités territoriales.
[1]
A moins que la politisation prime sur la précision !
[2]
Ces tableaux contiennent principalement les dispositions qui ont le plus
suscitées d’observations.
[3]Christophe BEKERICH, bien public et valorisation immobilière,
thèse en sciences économique, le 24/01/2000, Université Lumière Lion 2, p 36.
[4]Mohamed EL-
ASRI, l’avenir des collectivités territoriales au Maroc, à la lumière de la
régionalisation avancée In : https://www.marocdroit.com/L-AVENIR-DES-COLLECTIVITES-TERRITORIALES-AU-MAROC-A-LA-LUMIERE-DE-LA-REGIONALISATION-AVANCEE_a7766.html