Etude analytique juridique et critique du projet de loi relatif au régime des biens immobiliers des collectivités territoriales: Un Remaniement avorté ? Ou une tentative toujours inachevée? -


Etude analytique juridique et critique du projet de loi relatif au régime des biens immobiliers des collectivités territoriales: Un Remaniement avorté ?  Ou une tentative toujours inachevée? -


Etude analytique juridique et critique du projet de loi relatif au régime des biens immobiliers des collectivités territoriales: Un Remaniement avorté ?  Ou une tentative toujours inachevée? 

Nafie ABDERRAHIM, chercheur en droit, ex juriste à OMPIC, Administrateur du Ministère de l’Intérieur  à la Province de Guercif.

Introduction :

Une fois il est temps d’effectuer un premier diagnostic et se déplacer vers une deuxième phase, d’analyse qui concerne des perspectives pour  essayer de changer ‘’ce statu quo’’ et donner une nouvelle vision managériale au patrimoine communal, ce trésor dissimulé , marginalisé dont la puissance économique de plus en plus affaiblie ; tout en mettant la lumière sur les éventuels remaniements législatifs.
Avant d’attaquer l’analyse des trois propositions de projet de loi sur le patrimoine des collectivités territoriales, il convient de présenter des dispositions sensé être clefs, donnant un accès  audit remaniement dans les trois les organiques relatives aux collectivités territoriales 
1-Loi organique n° 113-14 relative aux communes :
L’article 209 stipule :
Le patrimoine immobilier de la commune est composé de biens relevant de son domaine public et de son domaine privé.
L’Etat peut céder ou mettre à la disposition de la commune des biens immobiliers pour lui permettre l’exercice des compétences qui lui sont dévolues par les dispositions de la présente loi organique.
Conformément aux dispositions de l’article 71 de la Constitution, le régime du patrimoine immobilier de la commune et les règles qui lui sont appliquées, sont fixés par voie législative.
2-Loi organique relative aux provinces et préfectures n°112-14 :
L’article 200 stipule :
Le patrimoine immobilier de la préfecture ou de la province est composé de biens relevant de son domaine public et de son domaine privé.
L’Etat peut céder ou mettre à la disposition de la préfecture ou de la province des biens immobiliers pour lui permettre l’exercice des compétences qui lui sont dévolues par les dispositions de la présente loi organique.
Conformément aux dispositions de l’article 71 de la Constitution, le régime du patrimoine immobilier de la préfecture ou de la province et les règles qui lui sont appliquées, sont fixés par une loi.
3-Loi organique 111-14 relative aux régions :
L’article 222 édicte :
Le patrimoine immobilier de la région est composé de biens relevant de son domaine public et de son domaine privé.
L’Etat peut céder ou mettre à la disposition de la région des biens immobiliers pour lui permettre l’exercice des compétences qui lui sont dévolues par les dispositions de la présente loi organique.
Conformément aux dispositions de l’article 71 de la Constitution, le régime du patrimoine immobilier de la région et les règles qui lui sont appliquées, sont fixés par une loi.
Rappelons aussi des dispositions de l’article 71 de la constitution qui stipule :
L’article 71 de la constitution stipule :

        Sont du domaine de la loi, outre les matières qui lui sont expressément dévolues par d'autres articles de la Constitution :.
        -les libertés et droits fondamentaux prévus dans le préambule et dans d'autres articles de la présente Constitution,.
        -le statut de la famille et l'état civil ,.
        -les principes et règles du système de santé ,.
        -le régime des médias audio-visuels et de la presse sous toutes ses formes,.
        -l'amnistie ,.
        -la nationalité et la condition des étrangers,.
        -la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables ,.
        -l'organisation judiciaire et la création de nouvelles catégories de juridictions ,.
        -la procédure civile et la procédure pénale,.
        -le régime pénitentiaire,.
        -le statut général de la fonction publique,.
        -les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires ,.
        -le statut des services et forces de maintien de l'ordre,.
        -le régime des collectivités territoriales dont les principes de délimitation de leur ressort territorial,.
        -Le régime électoral des collectivités territoriales, dont les principes du découpage des circonscriptions électorales,.
        -le régime fiscal et l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts,.
        -le régime juridique de l'émission de la monnaie et le statut de la banque centrale,.
        -le régime des douanes,.
        -le régime des obligations civiles et commerciales, le droit des sociétés et des coopératives,.
        -les droits réels et les régimes des propriétés immobilières publiques,
        privée et collective,.
        -le régime des transports,.
        -Les relations de travail, la sécurité sociale, les accidents de travail et les maladies professionnelles,.
        -le régime des banques, des sociétés d'assurances et des mutuelles ,.
        -le régime des technologies de l'information et de la communication,.
        - l'urbanisme et l'aménagement du territoire,.
        -les règles relatives à la gestion de l'environnement, à la protection des ressources naturelles et au développement durable,.
        -le régime des eaux et forêts et de la pêche,.
        -la détermination des orientations et de l'organisation générale de l'enseignement, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle,.
        -la création des établissements publics et de toute autre personne morale de droit public,.
        -la nationalisation d'entreprises et le régime des privatisations.
        Outre les matières visées à l'alinéa précédent, le Parlement est habilité à voter des loi-cadre concernant les objectifs fondamentaux de l'activité économique, sociale, environnementale et culturelle de l'Etat.

Une observation très importante est formulée ici, c’est que toujours on reproche au législateur illettré et analphabète, au parlement, qui vient avec des législations en carences et de mauvaises qualité, or, un tel raisonnement omni présent risque de fausser la vérité , qui n’est que la responsabilité débutante en premier lieu des cadres administratifs des départements concernés par chaque matière ou chaque projet de loi  qui se rapporte à leur exercices quotidien, ils sont sensés préparer ces projets de loi[1],
Pour appréhender les dispositions de ces  trois projets de lois nous allons procédés à maitre en lumière les reproches et les observations formulées après l’analyses de ces projets de lois  sur le patrimoine immobilier des collectivités territoriales : Un Remaniement avorté ?  Ou une tentative toujours inachevée ?
Nous avons opté pour l’exposition seulement des points critiquables des articles de ces projets de loi :

1-      Le Projet de loi 2009 : Projet de loi n° 02-09 relatif au patrimoine communal , Ministère de l’Intérieur, direction générale des collectivités locales, direction du patrimoine  

      Ce projet de loi, contient 46 articles, il a suscité certaines observations, néanmoins elles restent beaucoup plus claires et fondées que les autres projets de lois cités ci-après. À l’exception de ce qui est des monuments et du patrimoine historique. C’est pour cette raison que nous déclarons qu’il s’agit d’un projet de loi à améliorer, qui est une continuité une légère amélioration des pratiques, de l’arsenal juridique  existant, à savoir les textes sur le patrimoine communal suscités : ( les dahirs du 1921 et  1954) , Loi n° 78-00 portant charte communale promulguée par le dahir n°1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n°01-03 promulguée par le dahir n°1-03-82 du 20 moharrem 1424 (24 mars 2003) et la loi n°17-08 promulguée par le dahir n° 1-08-153 du 22 safar 1430 (18 février 2009) ; celle-ci était plus claire, surtout pour ce qui est de la réglementation des dispositions relatives au patrimoine communal, 

           Ce projet de loi, concerne bien  le patrimoine des communes seulement, et ne parle pas du patrimoine des autres collectivités territoriales à savoir, les conseils provinciaux, préfectoraux, et régionaux. De ce fait l’application de ses  dispositions ne serait que par ricochet  pour le patrimoine des conseils provinciaux, préfectoraux et régionaux comme il a été toujours le cas sous l’égide des dahirs du 1921 sur le domaine municipal   et 1954 sur le domaine des communes rurales. Si non de promulguer d’autres lois propres pour le patrimoine des collectivités territoriales, suscités,
Nous commençons par cet article :
Article 1 :
-          Les biens du patrimoine communal comprennent tous les biens immobiliers appartenant à la Commune.
-          les biens immobiliers acquis  avec ou sans contrepartie.
-          Les biens immobiliers   transférés à la Commune par l'État ou par une autre collectivité locale, ou par une autre institution publique ou en application de dispositions législatives ou réglementaires.
-           transférée à la Commune au moyen de dons ou legs.
-          Le patrimoine communal est constitué par des biens  immeubles appartenant au domaine public communal et d’autres biens immobiliers appartenant au domaine privé communal.
La mention ‘’en application de dispositions législatives ou réglementaires’’ doit être supprimée, car on ne peut jamais effectuer  ledit acte, sans application de dispositions législatives ou réglementaires.
Article 2 la suppression des monuments historique de la liste, constitue une mauvaise régression du projet de loi sur ce qu’a été conçue par les dahirs antécédents, cette composante de « monuments historiques » demeure très importante dans la composante du patrimoine communal.
 L’article 3 : la définition du domaine privé communal et les biens le composant est une définition négative et exclusive,
L’article 27 occupation temporaire et responsabilité : contraire au principe de la responsabilisation
 L’article 35 : la cession des biens immobiliers aux locataires, fonctionnaires communaux,
L’article 41 la durée de 99 est exorbitante, peut affecter l’assiette foncière communale ;
Quatrième partie : disposition diverses,  article 42, l’affectation est une procédure importante il ne faut pas la marginaliser dans une partie  pour les dispositions divers, aussi les rédacteurs dudit projet parle de la mise à la disposition et non de l’affliction directement qu’au troisième point ;
Le projet de loi parle tantôt des communes rurale et urbaines, et utilise par foi le terme d’approbation et parfois le visa de l’autorité de tutelle ;
Ces faillisses ont été reproduites dans les projets de lois ci-après qui ont reproduit que les carences et  n’ont pas les points forts du projet de loi de 2009 bloqué et avorté ;
Projet de loi présenté 2018 , Ministère de l’Intérieur, direction générale des collectivités locales, direction du patrimoine   :
Ces deux projets de lois ont continué le chemin des lois organiques relatives aux collectivités territoriales,  à savoir la quadrette : Incertitude, Régression, Confusion, une œuvre toujours Inachevée ; (à suivre)
Tableau des observations et propositions relatives à l’amélioration des dispositions du projet de loi se rapportant au régime des biens immobiliers des collectivités territoriales[2] :
(En date du 18/01/2018)
observations et propositions
Numéro de l’article
la définition des biens immobiliers relevant du domaine public et du domaine privé communal, est l’une des bases essentielles dont repose les collectivités territoriales, à gérer, développer et conserver ses biens, cela est incontestablement tributaire nécessairement à l’octroyer d’une définition plus claire et précise et complète de ses biens, au sein de chacun des domaines, ce  qui écarte clairement l’ambiguïté des modes d’exploitation et de gestion  de la propriété de ses biens  du domaine public et privé et son importance primordiale pour l’adaptation de la réalité de l’exploitation: "Les souks, par exemple"

- La définition des biens relevant du domaine public des collectivités territoriales dans le projet de loi proposé, demeure générale et manque de précision;
- En ce qui concerne la définition  des biens du domaine privé, en d’autre terme la propriété privée des collectivités territoriales , les rédacteurs du projet de loi, objet de l’étude, a limité la définition de ces biens immobiliers à une définition négative basée sur l’exclusion, : "les biens du domaine privé des collectivités territoriales : Tous les biens lui appartenant et non attribués à son domaine public", ce qui affectera négativement la portée  juridique  de ces biens  et de ce fait sur leurs Exploitation, protection et développement,
Nous proposons donc la définition suivante:
" les biens du domaine privé des collectivités territoriales : Tous les biens immobiliers appartenant aux collectivités territoriales  et non destinées à un usage public ou à des installations publiques et pouvant être cédées, louées…. par la collectivité propriétaire qui peut l’exploiter afin de développer ses propres ressources en vue de réaliser un investissement durable".







1












2
Premièrement, en ce qui concerne la formule "transférés à la Collectivité territoriale ... ou à l'application de dispositions  législatives ou réglementaires", la première lettre "ou" signifie le "choix" et supprime le sens de la formulation dans son ensemble et devrait donc être supprimée surtout que l'État, l'établissement public ou les communes, ne peuvent transférer leurs biens immobiliers sans un texte législatif ou réglementaire l’autorisant à le faire.
Deuxièmement, nous suggérons ce qui suit: "... par expropriation pour cause d’utilité publique, les terres expropriées doivent être annexées au domaine public de la collectivité territoriales".

il s’agit de l’article 22, 2éme paragraphe et non de l’article 21.
23
"La collectivité territoriale, n’est en aucun cas responsable des dommages, en aucun cas, quelle que soit leur origine, qui pourraient être causés au bénéficiaire et aux personnes à sa charge et à l’aliénation  ou aux tiers ou causés ou touchant les installations et  servitudes utilisées à l’exploitation"
La collectivité territoriale ne peut en aucun cas être dégagée de sa responsabilité en tant qu'organe administratif " responsable des dommages causés directement par le fonctionnement de leurs administrations et par les fautes de service de leurs agents ",
toute évacuation de sa responsabilité étant contraire aux exigences constitutionnelles et aux obligations juridiques en matière de responsabilité administrative, notamment: le code des Obligations et contrats  article 79", ce qui serait considéré comme une violation apparente et arbitraire.
Conformément aux règles de justice et d'équité, ils devraient être supprimés et, en retour, la stipulation du recours à une enquête sur le droit des riverains "
32 alinéa 2

Observations et proposition
Numéro article
Le mot "ou" devrait être supprimé et remplacé par "avec", par exemple, car un mot gâcherait le sens et créerait un conflit d'application
34
Il convient également de mentionner que la procédure d’affectation des biens du domaine privé communal et par son importance, doit être nommément mentionnée, conformément aux dispositions des lois de réglementation relatives aux collectivités territoriales
37
il s’agit de l’article 1 et non pas de l’article 3  ‘’ ..est procédé à la cession des biens relevant du domaine privé, mentionné dans l’article 1 ‘’
38
En ce qui concerne les exceptions à la règle de cession des biens relevant du domaine privé aux enchères publiques figurant exclusivement dans cet article du projet de loi. L'expression "au profit des acheteurs» ne doit pas laisser sans précision afin d'éviter toute confusion qui empêcherait l'application d'une bonne gouvernance de gestion de ces biens,
39
 Il convient d’édicter, de viser les arrêtés et délibérations relatifs aux dons et legs ayant une incidence financière sur les dépenses et les recettes, selon le cas par le ministre de l’intérieur pour les conseils des régions, le gouverneur Pour ce qu’est  des conseils provinciaux préfectoraux et communaux,


41

Un troisième paragraphe devrait être ajouté afin d'indiquer qu'il n'est pas permis de revendiquer un droit de propriété commerciale ou de créer et constituer  un fonds de commerce sur le bien immobilier de la collectivité territoriale loué afin de protéger la réserve foncière  communale.

44

-          La procédure d’affectation étant l’une des actes juridiques des plus importants du domaine privé, elle doit être explicitement déclarée et rattachée au domaine privé des collectivités territoriales et ne pas figurer dans la section consacrée aux dispositions diverses.
-          L’affectation est un acte juridique  qui concerne exclusivement les biens du domaine privé des collectivités territoriales, l’inclusion de cette procédure au domaine public, est un dépassement irréversible métra en confusion avec la procédure d’occupation temporaire qu’est une procédure exclusive se rapportant au domaine public.
En contrepartie et afin de donner une nouvelle philosophie et une nouvelle vision au patrimoine des collectivités territoriales, de rendre la législation marocaine unique et distinctive au profit de l’économie nationale,  et de l’intérêt général économique ; de développer les ressources locales et de réaliser des investissements et un développement durables. Respectant la dimension environnementale dans le cadre du développement durable et servir l’économie sociale et solidaire locale, il faudrait envisager la formulation de nouveaux mécanismes et exigences juridiques, à inclure dans cette section, afin d’acquérir les terrain abritant des produits de terroirs , et enregistrer des Indication Géographiques et appellations d’origines  au nom des collectivités territoriales, cette possibilité est favorisée en vertu de l'article 8 de la loi n ° 06-25, relatif aux signes distinctifs d'origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles et marins, et mis en œuvre en vertu du décret n ° 56-08-1 du 23 mai 2008.









46
Observations et propositions
Numéro article
Ils devraient être inclus dans la section sur le domaine public
51 et 52
Section 6: La question des biens meubles doit être réglée et tranchée, Les lois abrogées en vertu du présent article régissent non seulement les biens immobiliers communaux, mais également les biens meubles.

53

Proposition de projet de loi année,2019, Ministère de l’Intérieur, direction générale des collectivités locales, direction du patrimoine:
Tableau des observations et propositions relatifs à l’amélioration des dispositions du projet de loi se rapportant au régime des biens immobiliers des collectivités territoriales :
(01 Février 2019)
Observations et propositions
Numéro article
la définition des biens immobiliers relevant du domaine public et du domaine privé communal, est l’une des bases essentielles dont repose les collectivités territoriales, à gérer, développer et conserver ces biens, cela est incontestablement tributaire nécessairement à l’octroyer d’une définition plus claire et précise et complète de ces biens, au sein de chacun des domaines, ce  qui écarte clairement l’ambiguïté des modes d’exploitation et de gestion  de la propriété de ces biens  du domaine public et privé et son importance primordiale pour l’adaptation de la réalité de l’exploitation et non pas de consacrer et consolider cette ambiguïté, en développant cette définition et non pas de procéder à une régression par rapport aux stipulations des dahirs du 1921, relatif au domaine municipal et 1954 relatif au domaines des communes rurales :  "Les souks, par exemple, les monuments historiques "

La définition des biens du domaine public dans le projet de loi proposé est générale et insuffisamment précise: il est clair que les installations publiques à caractère industriel et commercial ne désignent pas explicitement les souks publics et que les équipements publics à usage culturel n'en signifient pas directement les monuments historiques,
- En ce qui concerne la définition  des biens du domaine privé, en d’autre terme la propriété privée des collectivités territoriales , les rédacteurs du projet de loi, objet de l’étude, a limité la définition de ces biens immobiliers à une définition négative basée sur l’exclusion, : "les bien du domaine privé des collectivités territoriales : Tous les biens lui appartenant et non attribués à son domaine public", ce qui affectera négativement la portée  juridique  de ces biens  et de ce fait sur leurs Exploitation, protection et développement,

Nous proposons donc la définition suivante:
" les bien du domaine privé des collectivités territoriales : tous les biens immobiliers appartenant aux collectivités territoriales  et non destinées à un usage public ou à des installations publiques et pouvant être cédées et la collectivité territoriale peut l’exploiter afin de développer ses propres ressources en vue d'un investissement durable".

5  et 33




la formule "transférés à la Collectivité territoriale ... ou à l'application de dispositions  législatives ou réglementaires", la première lettre "ou «signifie le "choix" et supprime le sens de la formulation dans son ensemble et devrait donc être supprimée surtout que l'État, l'établissement public ou les communes, ne peuvent transférer leurs biens immobiliers sans un texte législatif ou réglementaire l’autorisant à le faire.
2



La collectivité territoriale ne peut en aucun cas être dégagée de sa responsabilité en tant qu'organe administratif " responsable des dommages causés directement par le fonctionnement de leurs administrations et par les fautes de service de leurs agents ",
toute évacuation de sa responsabilité étant contraire aux exigences constitutionnelles et aux obligations juridiques en matière de responsabilité administrative, notamment: le code des Obligations et contrats  article 79", ce qui serait considéré comme une violation apparente et arbitraire.
Conformément aux règles de justice et d'équité, ils devraient être supprimés et, en retour, la stipulation du recours à une enquête sur le droit des riverains "
27 alinéa 2


Observations et propositions
N° de l’article
Il convient d’uniformiser les termes pour ce qui est de la procédure d’affectation parallèlement à ce qui a été prévu par les dispositions des lois organiques relatifs aux collectivités territoriales,
36
Un autre paragraphe devrait être ajouté afin d'indiquer qu'il n'est pas permis de revendiquer un droit de propriété commerciale ou de créer et constituer  un fonds de commerce sur le bien immobilier de la collectivité territoriale louée afin de protéger la réserve foncière  communale.

43

La question des biens meubles doit être réglée et tranchée, Les lois abrogées en vertu du présent article régissent non seulement les biens immobiliers communaux, mais également les biens meubles.


45


Nous proposons d’additionner une quatrième section dédiée aux « dispositions diverses » 
En contrepartie et afin de donner une nouvelle philosophie et une nouvelle vision au patrimoine des collectivités territoriales, de rendre la législation marocaine unique et distinctive au profit de l’économie nationale,  et de l’intérêt général économique ; de développer les ressources locales et de réaliser des investissements et un développement durables. Respectant la dimension environnementale dans le cadre du développement durable et servir l’économie sociale et solidaire locale, il faudrait envisager la formulation de nouveaux mécanismes et exigences juridiques, à inclure dans cette section, afin d’acquérir les terrain abritant des produits de terroirs , et enregistrer des Indication Géographiques et appellations d’origines  au nom des collectivités territoriales, cette possibilité est favorisée en vertu de l'article 8 de la loi n ° 06-25, relatif aux signes distinctives d'origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles et marins, et mis en œuvre en vertu du décret n ° 56-08-1 du 23 mai 2008.






50


Finalement, une définition a été conférée par certains chercheurs français en économie que nous  considérons comme bonne piste: « Les bien public locaux, sont les biens localement produits et utilisés, avec des  collectivités territoriales de niveau infra-étatique.[3]
Telles sont les formes des projets de lois sur le patrimoine des collectivités territoriales, qui nous mène à s’inquiéter sur le sort de cette branche de droit  et ce patrimoine des collectivités  territoriales.
Le point commun entre ce projet de loi également pour ce qui est des lois organiques est l’imprécision, l’absence de procédures claire et nettes, parfois voir même, une régression par rapport aux  dispositions juridiques objet de remaniement.
Nous préconisons d’ajouter une section relative aux dispositions coercitives et pénales pour une bonne gouvernance patrimoniale, inculpant le  président et des conseils élus ; chacun en ce qui le concerne sur leurs responsabilités se rapportant à la gestion et la conservation du patrimoine, pour doter ce système de l’efficacité perdue !
 Une vraie refonte doit être effectuée d’abord pour les lois organiques relatives aux collectivités territoriales, suivie en parallèle une vraie refonte profonde et concerté du régime juridique relatif au patrimoine des collectivités territoriales, cette refonte qui prend en considération l’intérêt du pays et non l’intérêt d’un groupe de personnes opportunistes et égoïstes,
Nous saluons, l’approche participative du Ministère de l’Intérieur, que ses services centraux, à savoir la direction du patrimoine d’avoir demandé l’avis sur les deux dernières propositions de projet de loi en 2018 et 2019, comme nous l’avons mentionné en haut..
Néanmoins  les  lobbies qui profitaient, profitent et vont profiter « du statu quo », de la régression et de la confusion, permettent-ils un changement adéquat au développement économique et social ?
Pour certains  qui croient simplement que ‘’Le projet de la régionalisation avancée et par le biais de la commission consultative de la régionalisation avancée à suggérer la levée progressive de la tutelle sur les collectivités territoriales et surtout le contrôle a priori sur les régions et les autres niveaux ,tout en transitant progressivement de la tutelle de l'Etat sur les conseils vers l'accompagnement ,entre temps ce projet a suggéré le contrôle a posteriori sur les conseils, ce contrôle a pour but de permettre la consolidation de la démocratie locale, la gouvernance territoriale ,et le développement des collectivités territoriales La constitution marocaine de 2011 va dans le même sens et .surtout dans I article 145 et les articles précités’’[4]
     En revanche, ceci étant des propos purement théoriques et étoffés, qui restent tracés dans les manuels, quant à la réalité, techniquement et pratiquement, de quel ‘’ gouvernance territoriale, et du développement des collectivités territoriales’’ parle- t- on ?!
    Comme nous avons déjà exposé ces lobbies, en l’occurrence, l’association des présidents des conseils communaux qui était derrière ces lois organiques traduisant leur propre vison de la tutelle, du contrôle administratif ! 
Une politique de brouillard, mené par ces lobbies, qu’ils ont choisi la liberté de l’administration, leur liberté, pas de tutelle un contrôle administratif à leur grés, c’est bien, mais il faut en contrepartie appliquer la reddition des comptes la responsabilisation, et ne pas les laisser des slogans, il faut pénaliser, vraiment pénaliser !
Le deuxième alinéa de l’article 154 de la constitution stipule :
« Les services publics sont organisés sur la base de l’égal accès des citoyennes et des citoyens, de la couverture équitable du territoire national et de la continuité des prestations rendues.
Ils sont soumis aux normes de qualité, de transparence, de reddition des comptes et de responsabilité, et sont régis par les principes et valeurs démocratiques consacrés » ;                    
Conclusion :
Cette étude nous a permis de conclure ce qui suit :
·      le rôle des collectivités territoriales en tant que pivot dans la mise en œuvre de la mission de protectrice de l’économie nationale et locale  via l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation,  pour se conformer à l’essence des stipulations du protocole de Nagoya. 
·         Procéder à une étude de faisabilité pour chaque projet de loi, dans le cadre de la théorie du tout indivisible, en utilisant des tableaux synoptique…
·         Préparer des répertoires par thèmes, procéder à la numérisation des documents se rapportant au patrimoine communal en créant des applications, de gestion, de pilotage  et  planification des services ou direction du patrimoine des collectivités territoriales, inter et intranet ; un effort a été déployé pour les applications relatives au finances locales, (application de gestion des budgets, les systèmes GIR (gestion intégrées des recettes), et GID (gestion intégrées des dépenses), il est temps de confier de l’importance à ce volet du patrimoine des collectivités territoriales.


[1] A moins que la politisation prime sur la précision !
[2] Ces tableaux contiennent principalement les dispositions qui ont le plus suscitées d’observations.
[3]Christophe BEKERICH, bien public et valorisation immobilière, thèse en sciences économique, le 24/01/2000, Université Lumière Lion 2, p 36.
[4]Mohamed EL- ASRI, l’avenir des collectivités territoriales au Maroc, à la lumière de la régionalisation avancée  In : https://www.marocdroit.com/L-AVENIR-DES-COLLECTIVITES-TERRITORIALES-AU-MAROC-A-LA-LUMIERE-DE-LA-REGIONALISATION-AVANCEE_a7766.html